Chambre sociale, 6 mars 2012 — 10-26.049
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2010), que M. X... employé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste-receveur depuis 1986 et dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures, a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamnation de la RATP à faire application à son bénéfice du temps de pause prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail pris en application des dispositions de la directive 2003/ 88/ CE relative à l'aménagement du temps de travail, et à lui payer une somme en réparation du préjudice subi du fait du refus par son employeur de la prise en charge des frais d'entretien de sa tenue de travail obligatoire ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au temps de pause alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 4 de la directive européenne 2003/ 88 du 4 novembre 2003 sur le droit au bénéfice d'un temps de pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures, la durée et les conditions d'octroi du temps de pause sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut par la législation nationale ; que cette disposition constitue une règle de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; que si l'article 17 de la même directive autorise des dérogations en matière de transport de voyageurs en milieu urbain, c'est à la condition qu'existe une réglementation permettant aux travailleurs concernés de bénéficier de périodes équivalentes de repos compensateur ou, lorsque l'octroi de celles-ci n'est pas possible pour des raisons objectives, d'une protection appropriée ; qu'en déboutant M. X..., salarié de la RATP, qui travaille plus de 6 heures par jour, de son droit au bénéfice d'une pause de 20 minutes prévue par l'article L. 3121-33 du code du travail au motif inopérant tiré de considérations de fait aléatoires selon lesquelles, par la mise en oeuvre de modalités d'organisation de travail qui permettent de " faire des pauses réparties sur l'ensemble des rotations, notamment par des interruptions aux terminus ", il a pu bénéficier effectivement de " temps de pause qui, de manière générale, sont supérieurs ou égaux à 20 minutes lorsque les services sont supérieurs ou égaux à 6 heures ", quand il lui appartenait de constater l'existence de règles internes à la RATP assurant de manière certaine un temps de repos équivalent à celui de l'article L. 3121-33 du code du travail pour un travail d'une durée supérieure à 6 heures, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2°/ qu'en se fondant sur l'article 3. 4 de l'annexe 9 au statut du personnel-issu d'une délibération du conseil d'administration de la RATP du 30 novembre 2007 qui aurait modifié l'article 135 du titre 9 du statut du personnel et aurait créé une annexe 9 " relative à la réglementation du temps de travail du personnel de la RATP "- selon lequel, à dater de son approbation ministérielle, " tout temps de travail journalier supérieur à six heures permet à chaque agent de bénéficier d'un temps de pause constitué notamment des coupures, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail ", sans constater cependant que l'approbation ministérielle aurait été donnée et aurait fait l'objet d'un arrêté publié qui confère force de loi à cette disposition, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement juridique et a violé l'article 1 du code civil, ensemble l'article 4 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959, et les articles, 17 de la directive européenne 2003/ 88 du 4 novembre 2003 et L. 3121-33 du code du travail ;
3°/ qu'à défaut d'accord collectif d'entreprise ou de disposition du règlement du personnel de la RATP prévoyant les modalités du temps de pause pour les agents ayant travaillé plus de 6 heures par jour, l'article L. 3121-33 du code du travail prévoyant un temps de pause de 20 minutes doit être appliqué ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de ce temps de pause sans s'expliquer sur les arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942 qui ne comportent aucune disposition d'octroi de périodes équivalentes de repos compensateur ou, lorsque l'octroi de celles-ci n'est pas possible, une protection appropriée aux agents qui ont travaillé plus de 6 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 17 de la directive européenne 2003/ 88 du 4 novembre 2003 et de L. 3121-33 du code du tr