Chambre sociale, 6 mars 2012 — 10-24.367
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2010), que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Astra zeneca, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, qui lui a été notifiée le 19 juin 2008 par la directrice des ressources humaines de la société, pour avoir divulgué à un organe de presse, en les déformant, des informations qui lui avaient été transmises par l'employeur en sa qualité de membre du comité d'entreprise et dont le caractère confidentiel lui avait été précisé, et pour avoir utilisé à des fins non professionnelles la messagerie de l'entreprise ; que M. X... a contesté cette mesure de mise à pied et a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, des congés payés afférents, de dommages-intérêts et de régularisation de l'intéressement et de la participation et d'une demi-journée de RTT afférents alors, selon le moyen :
1°/ que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président, lequel peut éventuellement déléguer ses pouvoir à un directeur général ou à un directeur général délégué, à condition que cette délégation soit mentionnée dans les statuts et soit conforme aux conditions fixées par lesdits statuts, et qu'elle ait en outre fait l'objet d'une publication au registre du commerce ; qu'en jugeant que le salarié n'est pas un tiers à la société, ces dispositions ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code du commerce ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'une sanction ne peut être prononcée que par un représentant de l'employeur muni de pouvoirs suffisants ; qu'en retenant que le titre de directeur de ressources humaines suffisait à créer une présomption de pouvoirs au profit de sa titulaire, quand il lui appartenait de rechercher si cette dernière était effectivement investie de pouvoirs suffisants, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ qu' il appartient à l'employeur de démontrer que la sanction prise en son nom l'a été par un délégataire régulier investi des pouvoirs nécessaires ; qu'en mettant à la charge du salarié la preuve que la directrice des ressources humaines disposait du pouvoir suffisant pour prendre la décision litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de diligenter une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement des salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de sanction disciplinaire ou de licenciement ;
Et attendu que l'arrêt qui a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que la lettre notifiant la mise à pied disciplinaire avait été signée par la directrice des ressources humaines de la société en charge de la gestion du personnel, et fait ressortir que celle-ci avait, dès lors, agi au nom de l'employeur, a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, des congés payés afférents, de dommages-intérêts et de régularisation de l'intéressement et de la participation et d'une demi-journée de RTT afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait donné les informations litigieuses comme confidentielles et en ne précisant pas en quoi ces informations pouvaient être considérées comme confidentielles en raison de leur nature et de la mission des représentants du personnel, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-5 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, en statuant ainsi alors que lesdites informations ne présentaient en elles-mêmes une nature confidentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-5 du code du travail ;
3°/ que ne présentent aucun caractère confidentiel les informat