Chambre sociale, 8 mars 2012 — 10-19.208
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Unedic de sa demande de mise hors de cause de l'AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de M. X...postérieure au 1er septembre 2007 ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° s K 10-19. 208, M 10-19. 209, N 10-19. 210 et P 10-19. 211 ;
Attendu selon les arrêts attaqués que Mme Y...et trois autres salariés étaient employés sur le site de la CPAM du 11ème arrondissement de Paris par M. Jean X..., exploitant sous l'enseigne " Nettoyage express-Multinet-Aurena " ; que ce marché a été transféré à compter du 1er septembre 2007 à la société Marietta ; que cette société ayant refusé de reprendre leurs contrats de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Marietta de respecter les dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté à la date du 1er septembre 2007 ; que les salaires dus à compter de cette date leur soient versés de même que des dommages-intérêts ; qu'à titre subsidiaire, ils ont demandé que leurs créances salariales et indemnitaires soient inscrites au passif de M. X..., les biens de ce dernier étant en liquidation judiciaire depuis le 8 janvier 2008 ;
Sur le pourvoi incident de la société Marietta, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour le refus de transfert alors, selon le moyen, que :
1°/ il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ l'entreprise entrante avait fait valoir que le non-respect des délais conventionnels, l'absence de communication de l'ensemble des éléments visés par l'accord du 29 mars 1990 et notamment l'absence de toute fiche médicale d'aptitude, l'avait empêché d'organiser la reprise effective du marché du fait de la seule carence de l'entreprise sortante ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société sortante, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, de toute fiche médicale d'aptitude des salariés, n'avait pas placé la société entrante dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, en violation de l'article 3 de l'Accord national du 29 mars 1990 et de l'avenant n° 1 du 21 février 1991 ;
Mais attendu qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché ;
Et attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que les salariés remplissaient les conditions prévues par l'Annexe VII de la convention collective des entreprise de propreté pour que leurs contrats de travail soient transférés à la société Marietta et, d'autre part, que les correspondances produites démontraient que la société n'avait pas l'intention de reprendre les salariés, sans apporter la démonstration qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise du chantier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal des salariés ;
Vu l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 constituant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à ce que la société Marietta soit condamnée à leur remettre un avenant de reprise de leurs contrats de travail à compter du 1er septembre 2007 et à leur verser leurs salaires à compter de cette même date, les arrêts retiennent que les salariés n'ayant exécuté aucun travail pour la société Marietta, ils ne sont pas fondés en leurs demandes de rappels de salaires pour la période postérieure au 1er septembre 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait jugé que les salariés auraient dû voir leurs contrats transférés à la société Marietta à compter du 1er septembre, la cour d'appel, qui aurait d