Chambre sociale, 8 mars 2012 — 10-19.762

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité d'électricien par la société Y... et ses enfants, placée en redressement judiciaire du 6 avril 2007 au 25 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires correspondant au temps de trajet effectué pour se rendre sur les chantiers de la société ; qu'ayant été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, il a également formé une demande tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen que :

1°/ en privilégiant de la sorte les attestations de certains salariés de la société Daniel Y... et ses enfants produites à l'appui de la demande, sans expliquer en quoi ces attestations devaient être préférées aux attestations d'autres salariés de la même société produites par l'employeur faisant état de ce que le passage au siège de l'entreprise en début et en fin de service ne revêtait aucun caractère obligatoire, et avait pour seul but de permettre aux salariés de bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition gratuitement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;

2°/ qu'aucune attestation citée par la cour d'appel ne faisant état de la situation particulière de M. X..., celle-ci ne pouvait en déduire la preuve que celui-ci avait l'obligation de se présenter au siège de l'entreprise pour ensuite se rendre avec les véhicules de l'entreprise sur les différents chantiers sans en dénaturer les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que ces mêmes attestations se bornant à faire état de ce que les salariés se rendaient à l'entreprise pour bénéficier du transport par les moyens de l'entreprise vers les chantiers, sans expliciter s'il s'agissait là d'une condition au bénéfice de ces transports ou d'une obligation inhérente à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait en déduire une telle obligation sans dénaturer de plus fort les termes clairs et précis de celle-ci en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du règlement intérieur auquel se réfère la cour d'appel que la prise de service des salariés affectés à un chantier s'effectue sur le chantier lui-même et qu'ils doivent tenir compte s'ils se rendent préalablement au siège de l'entreprise, du temps de trajet requis, ce dont il résultait que ce temps de trajet ne pouvait être inclus dans le temps de travail et dont il ne résultait nullement qu'ils auraient l'obligation de se rendre préalablement au siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que la cour d'appel ne pouvait prétendre établir l'obligation qui pesait sur M. X...de se rendre au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers où il était affecté d'un rappel à l'ordre adressé à un autre salarié par un autre employeur ; qu'en se référant à un tel document inopérant à établir le contenu des obligations contractuelles pesant sur M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, dénuée de toute dénaturation, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié de versement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, la cour d'appel relève que l'employeur a fait deux propositions de reclassement refusées par le salarié ; qu'il doit être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les refus opposés par le salarié aux propositions de reclassement de l'employeur étaient abusifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...relative au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouv