Chambre sociale, 8 mars 2012 — 10-19.763
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 2010), que M. X..., engagé en qualité de maçon puis de conducteur d'engin, par la société Y... et ses enfants, placée en redressement judiciaire du 6 avril 2007 au 25 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires correspondant au temps de trajet effectué pour se rendre sur les chantiers de la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en privilégiant de la sorte les attestations de certains salariés de la société Daniel Y... et ses enfants produites à l'appui de la demande, sans expliquer en quoi ces attestations devaient être préférées aux attestations d'autres salariés de la même société produites par l'employeur faisant état de ce que le passage au siège de l'entreprise en début et en fin de service ne revêtait aucun caractère obligatoire, et avait pour seul but de permettre aux salariés de bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition gratuitement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;
2°/ qu'aucune attestation citée par la cour d'appel ne faisant état de la situation particulière de M. X..., celle-ci ne pouvait en déduire la preuve que celui-ci avait l'obligation de se présenter au siège de l'entreprise pour ensuite se rendre avec les véhicules de l'entreprise sur les différents chantiers sans en dénaturer les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ces mêmes attestations se bornant à faire état de ce que les salariés se rendaient à l'entreprise pour bénéficier du transport par les moyens de l'entreprise vers les chantiers, sans expliciter s'il s'agissait là d'une condition au bénéfice de ces transports ou d'une obligation inhérente à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait en déduire une telle obligation sans dénaturer de plus fort les termes clairs et précis de celle-ci en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du règlement intérieur auquel se réfère la cour d'appel que la prise de service des salariés affectés à un chantier s'effectue sur le chantier lui-même et qu'ils doivent tenir compte s'ils se rendent préalablement au siège de l'entreprise, du temps de trajet requis, ce dont il résultait que ce temps de trajet ne pouvait être inclus dans le temps de travail et dont il ne résultait nullement qu'ils auraient l'obligation de se rendre préalablement au siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel ne pouvait prétendre établir l'obligation qui pesait sur M. X...de se rendre au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers où il était affecté d'un rappel à l'ordre adressé à un autre salarié par un autre employeur ; qu'en se référant à un tel document inopérant à établir le contenu des obligations contractuelles pesant sur M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, dénuée de toute dénaturation, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Daniel Y... et ses enfants, Berkowicz-Henneau et Grave-Wallyn-Randoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Daniel Y... et ses enfants, Berkowicz-Henneau et Grave-Wallyn-Randoux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour les sociétés Daniel Y... et ses enfants, Berkowicz-Henneau et Grave-Wallyn-Randoux
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X...dans la procédure collective de la SAS Daniel Y... et ses Enfants aux sommes de 13. 973, 05 et 1. 397, 31 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, et à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateur et d'avoir condamné la société Daniel Y... et ses Enfants et les organes de sa procédure collective à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il ressort des pièces versées aux débats, notam