Chambre sociale, 8 mars 2012 — 10-23.107
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2010), que Mme X..., engagée le 25 octobre 1999 à temps partiel par la société MGS promotion en qualité d'hôtesse de vente, a assuré quelques missions jusqu'en septembre 2004, puis a, par lettre du 17 octobre 2005 restée sans réponse, demandé à son employeur de mettre un terme à son contrat de travail en raison de la précarité de sa situation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités au titre de la rupture et de l'illégalité de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui n'a pas l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qui est libre d'accepter ou de refuser la mission proposée en application du contrat de travail ou encore de travailler pour le compte d'autres employeurs ne peut se prévaloir des dispositions du contrat de travail à temps partiel prévoyant la mention de la durée du travail et la répartition des heures de travail ; que la cour d'appel a expressément relevé pour écarter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein que (p. 4 antépénultième alinéa) "(…) d'une part, Mme X... ne travaillait pour la société MGS promotion que si elle acceptait les dates de campagnes promotionnelles, déterminant ainsi elle-même son rythme de travail et d'autre part, elle travaillait pour d'autres employeurs, ainsi qu'il ressort des avis d'imposition et bulletins de salaire versés aux débats ce qui implique qu'elle n'était pas tenue de rester constamment à la disposition de son employeur" ; qu'il en résultait que Mme X..., libre d'organiser son activité vis-à-vis de la société MGS promotion, ne pouvait prétendre à ce que le contrat de travail stipule une durée minimale de travail et la répartition des heures de travail telles que prévues pour le contrat de travail à temps partiel ; qu'en statuant en sens contraire en retenant que (p. 4) "(…) le "contrat atypique Statut vacataire de type intermittent" invoqué par la société MGS promotion ne reposant sur aucune disposition légale, il était en conséquence soumis aux règles du contrat de travail à temps partiel ; (…) que le conseil de prud'hommes a à bon droit accordé à la salariée la somme de 500 euros du fait de l'illégalité du contrat en réparation du préjudice généré par le non respect des dispositions légales par l'employeur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, violé l'article L. 3123-14 du code du travail et l'article 23 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000 ;
2°/ que les juges du fond ont expressément relevé le caractère à la fois extrêmement souple et variable de la durée de travail de la salariée ; qu'il a ainsi été constaté, sur la durée de travail (p. 4, alinéa 3) "qu'en l'occurrence, Mme X... a travaillé pour le compte de la SARL MGS promotion 85,80 heures en novembre et décembre 1999, 15,60 heures en novembre 2000, 15,60 heures en avril 2001, 23,40 heures en septembre 2004 et n'a par la suite exercé aucune prestation "; qu'une telle durée de travail, représentant par ailleurs un faible nombre d'heures de travail, était incompatible avec toute garantie pouvant être donnée par la société MGS promotion quant à une durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en statuant en sens contraire en retenant que (p. 4) "(…) le "contrat atypique Statut vacataire de type intermittent" invoqué par la société MGS promotion ne reposant sur aucune disposition légale, il était en conséquence soumis aux règles du contrat de travail à temps partiel ; (…) que le conseil de prud'hommes a à bon droit accordé à la salariée la somme de 500 euros du fait de l'illégalité du contrat en réparation du préjudice généré par le non respect des dispositions légales par l'employeur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, violé l'article L. 3123-14 du code du travail et l'article 23 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000 ;
3°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur nécessite de démontrer une exécution fautive suffisamment grave des obligations mises à sa charge ; qu'il est constant que la cour d'appel a expressément admis pour écarter la requalification du contrat de travail à temps plein, que (p. 4 ante pénultième alinéa) "(…) d'une part, Mme X... ne travaillait pour la société MGS promotion que si elle acceptait les dates de campagnes promotionnelles, déterminant ainsi elle-même son rythme de travail et d'autre part, elle travaillait pour d'autres emplo