Chambre sociale, 8 mars 2012 — 10-26.753

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2010), que neuf salariés des sociétés Fleury Michon charcuterie et Fleury Michon traiteur ont saisi en avril 2007 la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer les majorations de 40 % prévues par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 en cas d'heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle, au titre des heures qu'ils avaient accomplies entre 21 heures et 22 heures, et attribuer, en conséquence, des rappels de salaire à compter du mois de juin 2002 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (le syndicat) est intervenu à l'instance, sollicitant des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la non-application des dispositions de la convention collective ;

Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est considéré comme travailleur de nuit, selon la convention collective des industries charcutières, tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail, soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien, soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de 12 mois consécutifs ; qu'en considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les heures de nuit étaient effectuées non pas selon leurs horaires de travail habituels, mais selon les besoins ponctuels de la direction en lien avec des contraintes de production variables en début et fin de journée, que les heures de travail effectif de nuit étaient réparties de manière totalement aléatoire sur l'année et ne répondaient à aucun critère de régularité, que l'accord d'entreprise prévoit une modulation des horaires de fin de journée de moins 1 heure à + ¼ d'heure et que les plannings d'horaires étaient réadaptés par l'employeur le plus souvent la veille pour le lendemain ; que, dès lors, en se fondant, pour écarter la majoration pour travail exceptionnel la nuit, sur la seule circonstance que les salariés appartenaient à des équipes qui travaillaient une semaine le matin de 6 heures à 14 heures et la suivante de 14 heures à 22 heures, sans rechercher, comme elle y était invitait, si ces salariés accomplissaient effectivement des heures de nuit de manière habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifié par l'avenant du 29 avril 2002, " a) Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. b) En outre, est considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L 213-1-1 du code du travail :- soit accomplit au moins 2 fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail quotidien, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ;- soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de 12 mois consécutifs définie par accord d'entreprise ou dans le cadre des dispositions internes relatives à l'annualisation du temps de travail. (...) " ; c) En cas d'heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 40 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures " ; qu'il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si te