Chambre sociale, 8 mars 2012 — 11-10.510

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2010, 10/00869

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Flore 11 le 13 novembre 2005 en qualité de responsable de secteur au rayon animalerie, statut cadre avec un contrat de travail contenant une clause de forfait en jours, la convention collective de la jardinerie et graineterie étant applicable ; qu'ayant été licencié le 20 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée avec forfait en jours en contrat à temps plein sur une base de 35 heures par semaine, et de la condamner à payer des sommes en rémunération des heures supplémentaires et congés payés afférents alors selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office, sans rouvrir les débats, le moyen pris de ce que l'article 8 de l'accord du 2 juin 1999 ne satisfaisait pas aux exigences légales de validité issues de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction, déclarée applicable à la cause, issue de l'article 95 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en vertu de l'article 28-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, "sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi" ; que l'article 28-II de cette même loi dispose que "A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant" ; qu'en examinant la validité de l'accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, au regard des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction, déclarée applicable à la cause, issue de l'article 95 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble par refus d'application l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 ;

3°/ qu' ne recherchant pas si l'accord du 2 juin 1999, qui n'avait pas été remplacé, ne justifiait pas la conclusion, par la société Flore 11, d'une convention de forfait en jours avec M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des articles 28 §.I et 28 §.II de cette même loi ;

Mais attendu que la conclusion des conventions de forfait en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'alinéa 3 de l'article 8 de l'accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 sur le personnel d'encadrement bénéficiaire d'une liberté certaine d'organisation des horaires ne contenait pas la possibilité de recourir à une convention de forfait en jours, la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'existence préalable d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conforme aux prévisions de l'article L. 212-15-3 du code du travail alors applicable, les parties ne pouvaient convenir d'un forfait en jours ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flore 11 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Flore 11 et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société