Chambre sociale, 8 mars 2012 — 10-21.590

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 février 2000 en qualité de préparateur polyvalent par la société Descours et Cabaud, est titulaire de plusieurs mandats représentatifs ; qu'à la suite d'une réunion du comité d'entreprise, la direction a annoncé que les horaires de l'équipe à laquelle il appartenait seraient modifiés à compter du 2 janvier 2006 ; que malgré le refus de ce changement d'horaires exprimé par les salariés, la direction a persisté dans sa décision ; que la rémunération de M. X... ayant subi une retenue correspondant à trente heures d'absence, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre des heures de délégation et de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice de ses fonctions représentatives ; que le syndicat STM 94 métallurgie a de son côté formé une demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions du 8 février 2010 et que le délai de prescription courant à compter de cette date, le salarié ne peut solliciter des rappels pour la période antérieure au 8 février 2005 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 5 777 euros et 577,7 euros d'indemnité de congés payés afférents la condamnation de la société Descours et Cabaud à titre de rappel de salaire consécutif à la discrimination salariale, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Descours et Cabaud Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Descours et Cabaud Ile-de-France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat des travailleurs de la métallurgie 94 CFDT, demandeurs au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé prescrites ses demandes en paiement de salaires devenus exigibles avant le 8 février 2005 et limité la réparation de son préjudice aux salaires devenus exigibles à compter du 8 février 2005 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail que la demande de rappel de salaire consécutive à la discrimination salariale constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions en date du 8 février 2010 ; que le délai de prescription courant à compter de cette date, l'intimé ne peut donc solliciter des rappels pour la période antérieure au 8 février 2005 ;

ALORS QUE la prescription est interrompue par la saisine du Conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel ; que l'effet interruptif résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, jusqu'à la décision mettant définitivement fin à l'instance ; qu'en déclarant prescrites les demandes en paiement de salaires devenus exigibles avant le 8 février 2005 formulées pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et R 1452-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Descours et Cabaud Ile-de-France, demanderesse au pourvoi incident

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Descours et Cabaud Île-de-France à payer la somme de 3 000 euros à M. Darany X... à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice régulier de ses mandats, d'AVOIR condamné la société Descours et Cabaud Île-de-France à payer l