Chambre sociale, 8 mars 2012 — 10-24.305

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 et les articles 4-2 et 4-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2003 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail ;

Attendu qu'il résulte des articles 4-2 et 4-3 de l'accord collectif du 28 mars 2003 que, d'une part, les modalités "Réalisation de missions" s'appliquent à tous les ingénieurs et cadres des positions 1 et 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, et, d'autre part, que les modalités "Réalisation de missions avec autonomie complète Forfait en jours" concernent les ingénieurs et cadres de la catégorie 3 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, le même texte précisant que les collaborateurs concernés doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2005 par la société Segula technologies Nord en qualité d'ingénieur consultant confirmé ; que son contrat a été transféré à la société Segula Ingénierie recherche et développement ; que reprochant à l'employeur d'avoir annulé une augmentation de salaire qui lui avait été précédemment consentie et de ne pas lui avoir versé le salaire minimum conventionnel, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 mai 2008 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire aligné sur 120 % du minimum conventionnel, l'arrêt retient qu'il ne peut se déduire de l'absence de signature d'une convention de forfait, dont il n'est même pas justifié qu'elle ait été proposée au salarié, l'impossibilité pour ce dernier de voir consacrer ses droits tels que résultant de l'accord d'entreprise et de la convention collective applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été conclue par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Segula ingenierie recherche et développement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SEGULA INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur X... la somme de 1 106,78 €, outre 110,67 € à titre de congés payés, au titre de l'augmentation de 2%, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait que son employeur, à compter de janvier 2008, avait annulé l'augmentation de salaire qui lui avait été consentie en octobre 2007, à effet rétroactif à compter du ler septembre 2007, ce qu'il avait contesté par courriels des 13 et 25 mars, lettre du 14 mai 2008, sans obtenir de réponse ; que l'employeur contestait tout manquement concernant les salaires servis en décembre 2007 et janvier 2008 ; que l'employeur ne contestait aucunement avoir fait bénéficier en septembre 2007 à son salarié d'une augmentation de salaire de 2 % ; que Monsieur X... versait au soutien de son affirmation les bulletins de salaire de septembre 2007 sur lequel son salaire de base était de 3 583 €, de décembre 2007 sur lequel le même salaire était porté à 3 655 €, de janvier 2008 sur lequel le salaire de base s'élevait à 3 870,30 € ; que si l'augmentation de salaire de 2 % consentie avait reçu application jusqu'en décembre 2007, en janvier 2008, l'employeur avait effectué, selon les propres termes du responsable des ressour