Chambre sociale, 8 mars 2012 — 10-20.758
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., salariée de l'Association sociale service Ouest, a vu son contrat de travail transféré le 23 décembre 2002 à la société Avenance, aux droits de laquelle est venue la société Avenance enseignement et santé, qui reprenait la gestion de l'unité de restauration au sein de laquelle cette salariée exerçait ses fonctions ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de complément de salaire et de rappels de primes de treizième mois ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre du treizième mois, l'arrêt retient que la différence de traitement instituée par l'accord du 29 mai 1999, repose sur des critères objectifs liés au fait d'être embauché directement ou non par la société, et pertinents, tenant à la réduction des inégalités des salaires en réservant l'attribution d'un treizième mois aux salariés recrutés directement ou à ceux transférés à l'occasion d'une passation de marché qui n'atteignent pas le revenu minimum pratiqué dans l'entreprise ; que la salariée qui dispose d'une rémunération supérieure au revenu minimum mensuel pratiqué dans l'entreprise ne peut prétendre à l'avantage du treizième mois mais que l'employeur étant tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour un même travail, cette dernière est fondée en application du principe "à travail égal, salaire égal", à percevoir la différence entre sa rémunération brute de base et la rémunération brute de base versée, pour le même nombre d'heures travaillées, à un employé de la même catégorie qu'elle (2 A), embauché directement par la société et percevant en plus un treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée percevait une rémunération inférieure à celle qui était perçue par un salarié de la même catégorie engagé directement par la société, ce dont il résulte que la justification d'une différence de traitement n'était pas pertinente, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Avenance enseignement et santé à payer à Mme Y... la somme de 1 590,48 euros au titre de rappel de salaires pour la période 2003-2006, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 6 janvier 2009, en ce qu'il a condamné la société Avenance à payer à Mme Y... la somme de 4 400 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux primes de treizième mois pour la période 2003 à 2006 et celle de 400 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Avenance enseignement et santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenance enseignement et santé et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accord collectif du 29 mai 1999 était applicable et d'avoir limité le montant des rappels de salaires auquel la société a été condamnée à la somme de 1.590,48 €.
AUX MOTIFS QUE Sur le treizième mois ; que la différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 29 mai 1999 auquel les parties se réfèrent, réserve l'avantage d'un 13ème mois aux salariés embauchés directement par la société Avenance Enseignement et Santé et aux salariés transférés chez elle lorsque la rémunération de ces derniers est inférieure aux revenu minimum mensuel (RMM) et revenu minimum annuel (RMA) qui est le cumul des 12 mois, en vigueur dans l'entreprise, et correspondant, selon les articles 16 et 16 bis de la convention collective de la restauration collective, au salaire de base minimum mensuel plus les avantages et primes, hors les primes d'ancienneté, d'activité continue et de service minimum ; qu'il est incontestable que le secteur de la restauration de collectivité est mouvant au gré des appels d'offres émis par les clients ; qu