Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-28.498
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 2009), que M. X..., engagé par la société Tiquet et fils en qualité d'ouvrier cariste à compter du 9 mai 2006, a été licencié le 29 mars 2007 pour faute grave après un refus de mutation ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que si la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise, il en est autrement lorsque le salarié démontre que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que la cour d'appel a relevé que la décision de la société Tiquet de modifier le lieu de travail et les fonctions du salarié avait été prise de manière précipitée, du vendredi après-midi pour le lundi matin, alors que M. X... n'avait jusqu'ici effectué que des tâches de cariste, pour lesquelles il n'avait encouru aucun reproche, ce dont il résultait que le salarié ne disposait d'aucun préavis pour s'organiser et qu'il n'était pas préparé pour exercer ses nouvelles fonctions ; qu'en statuant par de tels motifs établissant la violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, tout en estimant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que l'exposant avait fait valoir qu'il avait déjà été victime d'une tentative de licenciement, et ce dès le 15 mars 2007, ce dont il résultait que la mutation proposée ne poursuivait d'autre but que d'obtenir son éviction ; qu'en omettant d'examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, a retenu, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait fait usage de façon déloyale de son pouvoir de direction, d'autre part, que le salarié avait commis un acte d'insubordination, écartant par là même le moyen pris d'une autre cause de licenciement ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 9.258 euros et d'indemnité d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement et ses conséquences, le simple fait que le dirigeant de la société TIQUET soit ancien conseiller prud'homme et l'actuel président de la fédération du bâtiment et des travaux publics de l'AUDE ne permet pas d'en déduire que Monsieur X... ,'a pas bénéficié, ainsi qu'il le prétend, d'un procès équitable devant le Conseil de prud'hommes de CARCASSONNE au regard de l'influence supposée de ce personnage, même si, maladroitement, dans l'exposé du litige, la juridiction prud'homale qualifie d'emblée « d'inacceptables » les propos tenus dans le courrier du salarié, adressé le 19 mars à l'employeur ; que Monsieur X... soutient aussi que son licenciement est lié aux démarches entreprises, dès le mois de janvier 2007, avec quatre salariés, également syndiqués à Force Ouvrière, en vue d'obtenir l'organisation de l'élection de délégués du personnel au sein de l'entreprise ; qu'il produit ainsi aux débats une attestation du secrétaire général de l'Union Départementale des Syndicats FO de l'AUDE (Alain Y...) affirmant l'avoir accompagné dans ses démarches tenant à la mise en place de délégués du personnel ; que, pour autant, il n'est fourni aucun élément établissant que le salarié soit intervenu directement et personnellement auprès de l'employeur pour réclamer l'organisation d'élections, dans des conditions de nature à faire naître un conflit et laissant do