Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-26.417
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2010), que Mme X... a été engagée le 5 avril 1993 par la société Alkapharm en qualité d'attachée commerciale, promue directeur commercial en 1995 ; qu'à partir du 1er octobre 2000, elle est devenue administrateur et directeur général délégué de la société, cumulant deux rémunérations ; que le 15 mai 2006, Mme X... a vendu ses actions au groupe Finipar qui désirait acquérir la société Alkapharm et a démissionné de ses postes d'administrateur et de directeur général délégué, conservant son poste de directeur commercial ; que, licenciée pour faute grave le 7 décembre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Arkapharm fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a été titulaire d'un contrat de travail du 5 avril 1993 au 7 décembre 2006 et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose que la personne concernée exerce durant ce mandat un travail technique effectif sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour juger que le contrat de travail de Mme X... avait été maintenu durant son mandat social, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle avait continué d'occuper les fonctions de directrice commerciale, pour laquelle elle percevait une rémunération distincte, en rendant compte de ces activités à M. Y..., président-directeur général ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... exerçait ses fonctions sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose que la personne concernée exerce durant ce mandat un travail effectif technique sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en statuant, pour considérer que le contrat de travail de Mme X... avait été maintenu durant son mandat social, aux motifs inopérants « qu'il est établi que la société Alkapharm a conclu un contrat de travail avec Mme X... à compter du 5 avril 1993 aux fins d'exécution des fonctions d'attachée commerciale, contrat exécuté sous l'autorité de M. Y... alors dirigeant de la société », sans faire ressortir que, durant le mandat social, Mme X... aurait exécuté son travail d'attachée commerciale sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose que la personne concernée exerce durant ce mandat un travail technique effectif sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour juger que Mme X... avait été liée par un contrat de travail avec la société Alkapharm du 5 avril 1993 au 15 mai 2006, la cour d'appel a énoncé que « durant toute cette période, la société Alkapharm a établi des fiches de paie à Mme X... » et que « pour la période de 2000 au 15 mai 2006, la société Alkapharm a établi chaque mois une fiche de paie distincte pour chacune des fonctions » (arrêt p. 4) ; qu'en retenant un cumul entre le contrat de travail et le mandat social en se fondant sur les fiches de paie établies au nom de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... a effectivement occupé les fonctions de directrice commerciale dès lors que celle-ci a justifié avoir toujours accompagné les commerciaux sur leur lieu de travail et avoir assuré la prospection de la clientèle, en rendant toujours compte de ses activités au président directeur général de la société et que l'intéressée a cumulé deux rémunérations pendant la période de son mandat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alkapharm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alkapharm à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassati