Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-12.727
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X...de ce qu'ils reprennent l'instance aux lieu et place de l'AGSS de l'UDAF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., fille de Monique X..., laquelle a été placée sous tutelle par jugement du 21 février 2006 ayant désigné l'Association de gestion des services sociaux de l'Union départementale des associations familiales (l'AGSS de l'UDAF) en qualité de tuteur, a été engagée par sa mère à compter du 1er mars 2006 en qualité d'employée à domicile au titre des soins qu'elle lui prodiguait ; qu'à compter du mois de mai 2007, Monique X...est partie vivre chez Mme Z..., soeur de Mme Y...; que le 9 mai 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de rappels de salaire ; qu'ayant pris acte de la rupture par lettre du 22 juin 2007, elle a demandé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; que Monique X...est décédée le 28 avril 2009 ; que les consorts X...ont repris l'instance ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la demande de rappel de salaire au titre de la présence responsable et le repos compensateur :
Attendu que le moyen qui n'articule aucun grief à l'encontre des dispositions de l'arrêt ayant débouté la salariée de ces chefs de demande est inopérant ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les demandes de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2007, d'indemnité de congés payés et au titre de la rupture :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que par lettre du 16 avril 2007, l'AGSS de l'UDAF, invoquant un certificat médical du médecin traitant de Monique X...qui recommandait un seul lieu de vie pour sa patiente, laquelle était dans la journée chez Mme Y...et la nuit hébergée chez une soeur de celle-ci, Mme Z..., a indiqué à Mme Y...que sa soeur proposant d'héberger Monique X...à temps complet, il lui était suggéré de démissionner ; que Mme Y...n'a pas répondu sur la difficulté relative à l'hébergement de sa mère et s'est bornée à revendiquer l'exécution du contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'elle s'est d'ailleurs présentée au domicile de sa soeur afin d'aller chercher Monique X...et a constaté que personne ne lui répondait ; que dès le 3 mai 2007, elle a cessé de s'occuper de sa mère faute d'avoir répondu à l'interrogation de l'AGSS de l'UDAF et d'avoir accepté une modification des conditions matérielles d'exécution du contrat de travail ; que l'exigence d'un seul lieu de vie correspondait aux stipulations contractuelles et l'hébergement de Monique X...au domicile de Mme Y...constituait une simple tolérance, admise dès lors qu'elle ne portait pas atteinte à l'objectif de maintien de sa mère dans son cadre de vie habituel, élément essentiel de son contrat de travail ; que le refus de Mme Y...est en conséquence seul à l'origine de la rupture du contrat de travail, le tuteur de Monique X...n'ayant commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail ;
Attendu cependant que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à la suite de son déménagement chez Mme Z..., Monique X..., représentée par son tuteur, avait mis la salariée dans l'impossibilité d'exécuter la prestation de travail convenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des chefs du dispositif relatifs aux demandes de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2007, d'indemnité de congés payés et au titre de la rupture, entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne Mme Y...à rembourser à l'AGSS de l'UDAF une somme correspondant aux salaire et charges du mois de mai 2007 et à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars d