Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-18.777
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Prestige services à compter du 10 septembre 1999 en qualité d'agent spécial de propreté à temps partiel ; que son contrat de travail est devenu à temps complet suivant avenant du 1er septembre 2002 ; qu'à la suite de la perte par la société Prestige services de plusieurs chantiers, le contrat de travail de la salariée a été transféré aux entreprises entrantes pour les chantiers sur lesquels elle était affectée et que la société Prestige services a diminué les horaires de travail de la salariée ; que le 8 juillet 2005, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de la société Prestige services au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'en cause d'appel, la salariée a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire au titre de l'année 2004 et des périodes de juillet 2005 à mai 2006 et de décembre 2006 à décembre 2009, de complément sur arrêt maladie pour la période de juin à novembre 2006 et de rejeter sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le transfert conventionnel du contrat de travail prévu par l'accord collectif du 29 mars 1990, requiert l'accord exprès du salarié pour le changement d'employeur; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire de juillet 2005 à mai 2006, la cour d'appel a affirmé que le contrat de travail de Mme X... a été transféré au profit des sociétés Sin & Stes et Proclair pour les chantiers DRTE et ANFA aux seuls motifs que la société sortante Prestiges Services lui avait notifié les transferts par lettres recommandées des 22 juin et 10 août 2005 et que la société entrante Proclair lui avait adressé, par courrier, son contrat de travail ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'accord exprès de la salariée pour les changements d'employeurs, a violé l'accord collectif du 29 mars 1990 et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la salariée qui faisait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 pour que son contrat de travail soit transféré auprès des entreprises attributaires des marchés perdus par la société Prestige services sur lesquels elle était affectée, ne peut invoquer un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir et justifiait, par diverses pièces, qu'ayant refusé de soutenir devant les services de police la version de la direction qui avait déposé une plainte contre M. Y..., son responsable hiérarchique, licencié, elle avait depuis, été harcelée, insultée, mise à l'écart, avec retrait de ses horaires de travail, non-paiement de ses salaires, non-affectation sur les chantiers, non-respect de son mandat de déléguée syndicale, ce qui l'avait conduite à déposer une main courante pour dénoncer le harcèlement qu'elle subissait et à écrire un courrier à son employeur pour se plaindre d'un tel comportement ; qu'en affirmant que la salariée ne démontrait pas avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces susvisées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prestige services, l'arrêt retient que Mme X... se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du