Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-20.001
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mai 2010), que M. X...a été engagé le 8 septembre 1999 en qualité de professeur de judo par l'association Es Craon judo jujitsu (l'association) ; qu'à la suite de la mise en cause du salarié quant à son comportement vis-à-vis d'une adhérente de l'association, M. X...a démissionné par courriers des 20 et 23 février 2008, puis a été convoqué par l'employeur le 27 du même mois à un entretien à l'issue duquel, par lettre datée du lendemain, l'association a déclaré prendre acte de la démission du salarié ; qu'estimant que sa démission avait été donnée sous la contrainte, M. X...a, le 13 octobre 2008, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date où elle a été donnée, elle était équivoque pour l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; qu'en retenant, pour dire la démission de M. X...claire et non équivoque, qu'elle était intervenue à la suite de la découverte par M. Y...et Mme Z..., président et secrétaire de l'association qui l'employait, d'agissements " frauduleux " de sa part concernant ses relations avec la fille de Mme Z..., Marie-Camille, agissements qui étaient établis selon elle, et en déduisant de ce qu'elle jugeait les fait établis, le caractère non équivoque de la démission, sans caractériser que le salarié avait librement démissionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le caractère successif des démissions ne saurait avoir pour conséquence d'interdire qu'elles puissent être équivoques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si leur multiplication n'était pas précisément le résultat de la contrainte ou de la pression de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats ; qu'en retenant dans la lettre du 20 février 2008 de M. X...qu'il avait " dépassé son rôle de professeur " de judo, sans prendre en considération les mentions selon lesquelles il avait indiqué " je me vois donc contraint à ce jour de vous déposer ma démission : laquelle fait suite à la demande de Mme Z... Brigitte... sans préavis comme me l'a demandé Mme Z... ", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant, pour dire la démission de M. X...claire et non équivoque, qu'elle était intervenue à la suite de la découverte par M. Y...et Mme Z..., président et secrétaire de l'association qui l'employait, d'agissements " frauduleux " de sa part concernant ses relations avec la fille de Mme Z..., Marie-Camille, et qu'elle résultait de deux lettres des 20 et 23 février 2008, et avait été réitérée durant l'entretien devant le bureau de l'association le 27 février 2008, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des circonstances antérieures ou contemporaines de la date à laquelle elle avait été donnée que cette démission était équivoque, comme donnée sous la pression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels " abstraction faite de moyens de fait qui, en l'état des documents produits aux débats, restent à l'état de pures allégations ", et sans répondre à l'argumentation précise de M. X...qui soutenait qu'il résultait des propres lettres et déclarations de Mme Z... comme de la procédure pénale qu'il avait été à plusieurs reprise menacé, et soumis à des pressions, notamment par le bureau du club, auquel siégeaient les parents de la jeune fille et un autre membre de sa famille, ni rechercher si la démission de M. X...était claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...reconnaissait avoir eu un comportement inadéquat à l'égard d'une adhérente mineure de l'association, a, sans dénaturation, retenu que le salarié avait exprimé sa volonté de démissionner à trois reprises, le 20 février