Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-20.057
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2002 sans contrat écrit en qualité d'agent d'entretien par la société Cabinet Femel (le cabinet Femel) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables et, qu'aux termes du second, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de rémunération conventionnelle, l'arrêt retient que M. X... fonde cette réclamation sur un avenant du 23 (lire: 22) avril 2003, étendu par arrêté du 2 janvier 2004 qui prévoit que la durée contractuelle de travail est en principe de 16 heures par semaine au minimum, qu'une durée contractuelle inférieure est également possible mais que le salarié doit être informé dans le contrat de ce que du fait de ce seul contrat, il pourrait ne pas avoir droit à l'ensemble de la protection sociale légale ; que M. X... a été engagé en janvier 2002 et que ces dispositions ne pouvaient être appliquées rétroactivement sans une modification du contrat de travail qui supposait une augmentation des horaires de travail du salarié en contrepartie d'une augmentation de sa rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les conséquences de l'application immédiate, au contrat en cours du salarié, des dispositions de l'article 8.4, relatives au temps partiel, de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, telles qu'issues de l'avenant n° 26 du 22 avril 2003 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 et de l'avenant n° 26 bis du 20 février 2004 étendu par arrêté du 25 octobre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur de telle sorte que M. X... ne pouvait refuser ce changement, sauf à invoquer des obligations impérieuses, ce qu'il n'a pas fait ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail en cas de modification de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue à M. X... une indemnité au titre du préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Cabinet Femel aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cabinet Femel à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à la charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de rappels de rémunérations et congés payés afférents en application de l'avenant à la convention collective du 23 avril 2003 étendu par arrêté du 2 janvier 2004.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde cette réclamation sur un avenant du 23 avril 2003 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 aux termes duquel : « la durée contractuelle de travail est en principe de 16 heures par semaine au minimum..Une durée co