Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-15.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X..., engagé le 1er juillet 1978 par la société Hôtel restaurant La Touloubre, occupant en dernier lieu les fonctions de premier maître d'hôtel, soutenant avoir été licencié verbalement le 21 février 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en se fondant sur le constat selon lequel, d'une part, le gérant aurait indiqué au salarié "Vous m'emmerdez, vous êtes un con, je vous supporte plus, vous êtes renvoyé", d'autre part, que le gérant aurait réitéré ses propos en indiquant à l'intéressé "qu'il ne veut plus le voir et qu'il est "renvoyé" et que "cette fois-ci, c'est la bonne" et, enfin, que l'employeur aurait indiqué aux salariés présents au moment des faits que l'intéressé serait licencié pour faute grave, pour conclure à l'existence d'un licenciement verbal du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser sa volonté claire et non équivoque de procéder à la rupture immédiate et irrévocable du contrat de travail de l'intéressé, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-3 du code du travail ;

2°/ qu'en réfutant son moyen tiré de ce que la mesure notifiée verbalement au salarié le 21 février 2008 à 18h30 était une mise à pied conservatoire et ce, alors qu'il était constant et non contesté que dès le 22 février 2008 il a adressé au salarié une lettre faisant état d'une convocation à un entretien préalable de licenciement et confirmant la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 21 février 2008 à 18h30 ce dont il résultait, qu'il n'a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre un terme immédiat au contrat de travail mais seulement la volonté de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-3 du code du travail ;

3°/ qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel délaissées que le salarié a adressé régulièrement ses arrêts de travail à compter du 22 février 2008 et ce, jusqu'au prononcé de son licenciement le 5 janvier 2009 et qu'il a saisi la caisse de prévoyance pour le versement d'un complément de salaire ; qu'il exposait également qu'il résultait de la carte du restaurant La Touloubre pour la saison printemps-été 2008 que le salarié y était toujours présenté comme étant le maître d'hôtel de l'établissement et comme faisant partie de l'équipe du restaurant ; qu'enfin, il indiquait qu'il résultait tant de son attitude que de celle adoptée par le salarié, postérieurement à la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 21 février 2008 et qui a fait l'objet d'une confirmation par lettre du 22 février 2008, que le contrat n'a pas été rompu verbalement le 21 février 2008 (conclusions d'appel p. 10) ; qu'en retenant, néanmoins, l'existence d'un licenciement verbal dès le 21 février 2008 sans répondre à ce chef des conclusions qui était de nature à démontrer qu'il s'inférait de l'attitude des parties que le contrat de travail s'est poursuivi de manière effective après le 21 février 2008, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée ce dont il résulte, que le fait pour l'employeur de ne pas avoir mené à son terme la procédure de licenciement n'est pas exclusif de la qualification de mise à pied conservatoire ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le constat selon lequel il n'a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement à l'encontre du salarié pour les faits survenus le 21 février 2008 dès lors que son licenciement devenu sans objet ne serait intervenu que le 5 janvier 2009 et pour un motif distinct (absences injustifiées), la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à écarter l'existence d'une mise à pied conservatoire et a, ainsi, affecté sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

5°/ qu'il était constant et non contesté que dès le 22 février 2008 il a adressé au salarié une lettre faisant état d'une convocation à un entretien préalable de licenciement et confirmant la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 21 février 2008 à 18h30 ce dont il résultait, qu'il a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour les faits survenus le 21 février 2008 à l'encontre du salarié ; que dès lors,