Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-20.907
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de "vendeur actions" le 14 mai 2002 par la société Refco securities (la société RS) dont l'activité est le courtage et le négoce de valeurs ; que, le 10 octobre 2005, l'annonce de la découverte, au sein de la société actionnaire de la société RS, de faits de dissimulation de dettes pénalement sanctionnés a provoqué une crise de confiance précipitant l'arrêt des ordres des clients et le placement de la société actionnaire sous la protection de la loi sur les faillites américaine pour enrayer cette situation ; que, par lettre du 18 octobre 2005, la société RS a informé ses clients et ses salariés de la suspension temporaire de ses activités de négociation sur les marchés d'actions ; que des salariés ne recevant plus d'ordres de leurs clients ont démissionné ; que, par lettre du 16 novembre 2005, l'employeur a demandé à ses salariés de ne plus exécuter, à compter du 18 novembre 2005, d'ordres sur aucun des marchés en raison de la démission des salariés chargés du contrôle et de la sécurité du traitement des ordres ; que, par lettre du 21 novembre 2005, l'administrateur provisoire de la société RS a dispensé les salariés de toute activité "dans l'attente des suites données à la situation de la société" avec le maintien de l'intégralité de leur rémunération fixe et variable ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 novembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à la suite des faits du 10 octobre 2005, la commission bancaire a retiré à la société RS son agrément ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2007 et Mme Y... désignée liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de rejeter ses demandes indemnitaires présentées à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait été privée de travail durant la période du 18 octobre au 24 novembre 2005 mais a décidé que ce manquement n'était pas suffisamment grave «au regard des circonstances de l'espèce» pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail sans rechercher si, comme elle était invitée à le faire, cette privation de travail n'était pas de nature à lui faire légitimement craindre de perdre la partie variable de sa rémunération, qui en constituait 75 % et ainsi sans s'interroger sur la question de savoir si elle était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en relevant «que la salariée avait l'assurance de percevoir l'intégralité de sa rémunération» quand elle a pourtant constaté que ces rémunérations, liées à l'activité, n'ont pas été payées et fait droit à sa demande de condamner la société RS à lui verser la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005, objet de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont retenu que le grief invoqué n'était pas, compte tenu du contexte, d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 5-2 de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, annexé à la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande relative aux réductions du temps de travail, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 5-2 de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, annexé à la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, les jours de RTT "doivent, en principe, être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard, avant la fin du mois de décembre de l'exercice au cours duquel ils ont été constitués, sauf pour ceux qui, dans les entreprises ayant prévu cette possibilité, peuvent alimenter un compte d'épargne-temps ou tout autre dispositif légal de cumul de jours résultant d'un accord d'entreprise" ; que Mme X..., qui n'a ni pris, ni demandé à prendre ses jours de RTT avant de rompre le c