Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-30.817

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 2005 en qualité de cadre commercial par la société Tecplast, a été licencié le 23 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires accomplies les soirs ou les jours de repos alors, selon le moyen, qu'en le condamnant sans rechercher, ainsi que l'y invitaient ses conclusions, si les heures supplémentaires avaient été effectuées avec son accord, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait donné son accord implicite à l'accomplissement des heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que, pour limiter le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié, l'arrêt retient que les éléments produits par celui-ci n'étayent sa demande que s'agissant des heures effectuées les soirs ou jours de repos, par le relevé de "faxing", et non la réalisation quotidienne d'une heure supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un calendrier auquel l'employeur pouvait répondre concernant l'heure supplémentaire qu'il prétendait avoir réalisée quotidiennement pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 982,40 euros outre 98,24 euros les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Tecplast aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tecplast, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée contre son ancien employeur, la société TECPLAST, afin d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait état du défaut de remise de l'ordinateur portable de l'entreprise mais également du reformatage du disque dur de celui-ci et de l'installation d'un logiciel WINDOWS ne correspondant pas à la licence d'origine ; que si le défaut de remise de l'ordinateur portable a déjà été sanctionné par un avertissement et ne peut justifier le licenciement, la société TECPLAST invoque toutefois deux autres griefs à l'appui du licenciement ; que le rapport de la société informatique du 28 avril 2008 établi que l'ordinateur a été reformaté le 23 avril 2008, soit la veille de sa remise à l'entreprise ; que n'ont pas été réinstallés des drivers nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur et qu'un produit WINDOWS ne correspondant pas à sa licence originale a été installé ; que ces constatations ne sont pas contestées par M. X... et s'il soutient avoir rencontré des difficultés lors de l'utilisation de son ordinateur, il convient de constater qu'il ne les a pas signalées lors de la restitution de cet ordinateur et qu'il n'apporte aucun élément justifiant de la nécessité de formater le disque dur du matériel informatique confié par son employeur, alors même que l'incident dont il fait état se serait produit pendant qu'il était en arrêt maladie et qu'il n'était pas tenu de travailler et donc d'utiliser ledit matériel ; que le grief invoqué est donc justif