Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-24.248
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 décembre 2004 par l'association Le Pain de l'espoir, M. X... a été licencié le 31 juillet 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'annexe 1 de l'accord collectif de travail applicable dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;
Attendu que pour décider que M. X... exerçait des fonctions relevant du statut de cadre et condamner l'association Le Pain de l'espoir à payer à celui-ci une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt, après avoir énoncé que peut être considéré comme cadre, indépendamment du statut visé par les parties au contrat, le salarié qui dispose d'une autonomie et de responsabilités correspondant à un tel statut, retient que ce salarié, encadrant des jeunes en contrat d'insertion, d'une part, savait diriger le service avec rigueur et encadrer les membres de son équipe, d'autre part, disposait d'une autonomie dans l'organisation et la répartition de ses tâches ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les dispositions de l'accord collectif invoqué par l'employeur, relatives à la classification des cadres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... a exercé des fonctions relevant du statut de cadre et a condamné l'association Le Pain de l'espoir à lui payer la somme de 16 388, 13 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour l'association Le Pain de l'espoir
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que le salarié relevait du statut de cadre et condamné l'employeur à lui verser la somme de 16. 388, 13 € à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « peut être considéré comme cadre, indépendamment du statut visé par les parties au contrat, le salarié qui dispose d'une autonomie et de responsabilités correspondant à un tel statut. Il ressort des circonstances propres à l'espèce que M. X... a été engagé en qualité de logisticien, que toutefois l'association LE PAIN DE L'ESPOIR elle-même a dans un rapport d'activité 2004 précisé, " nous avons embauché sur le poste de logisticien M. X..., un spécialiste de la logistique qui va encadrer et organiser ce service au mieux des attentes des associations ", qu'il a été amené à encadrer des jeunes en contrat d'insertion, étant relevé que l'employeur ne dénie pas qu'elle pouvait en accueillir jusqu'à dix concomitamment. Une telle mission d'encadrement amenait ipso facto le salarié à exercer une autorité, à tout le moins, déléguée sur ces jeunes en contrat. Trois témoins attestent que M. X... savait se faire respecter par son équipe, savait diriger et encadrer, écouter les membres de celle-ci ». M. Y... embauché par l'association LE PAIN DE L'ESPOIR à compter de mars 2006, expose avoir constaté que M. X... dirigeait le service avec rigueur, que l'organisation mise en place permettait aux personnes en réinsertion de travailler dans une structure active, avec un encadrement méthodique et consistant... il expliquait à tous l'importance d'appliquer de respecter les consignes des normes alimentaires. Par ailleurs, s'il était soumis aux horaires collectifs de l'association, il est admis qu'il disposait d'une autonomie dans l'organisation et la répartition des tâches qu'il était amené à réaliser et à superviser entre les deux sites de l'association LE PAIN DE L'ESPOIR. M. X... est recevable et fondé à revendiquer ce statut de cadre avec toutes les conséquences s'y attachant sur le plan de la rémunération. Il sera fait droit à la demande de rappel de salaires formulée et la somme de 16 388, 13 € sera allouée à M. X... » ;
ALORS QUE la catégorie professionnelle d'un salarié dépend d'abord de la classification conventionnelle ou contractuelle retenue avant d'être déterminée par les fonctions réellement exercées ; que la Cour d'appe