Chambre sociale, 7 mars 2012 — 09-72.949
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 17 octobre 2001 en qualité de chauffeur livreur par la société Marée service ; qu'invoquant le refus de cette dernière de tenir compte des recommandations du médecin du travail et un retard dans le paiement des salaires, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 août suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts, outre diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire et de congés payés sur heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'une démission et de rejeter sa demande en paiement d'un complément de salaires pour les mois de mai et juin 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité en prenant en compte les recommandations du médecin du travail auxquelles il ne s'est pas opposé ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en retenant que la charge de la preuve incombait à M. X... et que ce dernier n'établissait pas que les bons de tournée versés aux débats par l'employeur ne le concernaient pas, quand il appartenait à la société Marée services de justifier de l'adaptation du poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail et de prouver que les bons de tournée versés aux débats se rapportaient bien au poste de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour retenir que M. X... n'a pas eu à manipuler de colis de plus de 15 kg, et en déduire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat compte tenu des recommandations du médecin du travail, la cour d'appel s'est appuyée uniquement sur les bons de tournée versés aux débats par la société Marée service ; que ces bons, établis unilatéralement par l'employeur et complétés pour les besoins de la cause, sont dépourvus de la signature des clients concernés à la différence des bordereaux de livraison qui devaient également être en possession de la société Marée service ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat ; que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en retenant que l'envoi, par un courrier simple de la société Marée service du 5 mai 2004, d'un chèque non encaissé en paiement du salaire de M. X... pour le mois d'avril 2004 permettait d'écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de payer mensuellement le salaire, bien que la preuve de la réception de ce chèque par le salarié n'ait pas été apportée, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ;
4°/ qu'aux termes de l'article 5.1 de la convention collective étendue de la poissonnerie, l'employeur garantit au salarié absent pour maladie le versement d'indemnités complétant les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, à hauteur de 90 % puis de 70 % du salaire pour un nombre de jours variant en fonction de l'ancienneté ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas d'un droit à complément de salaire en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale pour le mois de mai 2004 au cours duquel il était en arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de la convention collective ;
Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que l'arrêt énonce que la charge de la preuve du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail incombe au salarié qui a pris acte de la rupture en se prévalant de cette faute, il n'encourt pas la censure dès lors que, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'employeur, la cour d'appel a retenu que les bons de tournée démontraient que les colis portés par le salarié, le 24 juin 2004, durant la seule journée où il a travaillé, n'ont pas excédé 15 kilogrammes conformément à l'avis du médecin du travail ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a souverainement estimé que le retard dans le paiement des salaires, régular