Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-14.128
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société TMO le 1er juin 2005 en qualité de responsable-affrètement, le contrat liant les parties prévoyant une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné le 15 juin 2006 ; que la société TMO a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître la violation par le salarié de la clause de non-concurrence et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la clause prévoyant une obligation de non-concurrence dans trois régions dont il était manifeste qu'il s'agissait des trois régions du sud de la France, soit la région dans laquelle se trouve la société TMO et les deux régions limitrophes, et la région Gironde mentionnée n'existant pas, le rédacteur du contrat de travail avait commis une erreur matérielle ne pouvant tromper aucune des parties sur l'étendue géographique de l'obligation qui devait donc s'appliquer à la région Aquitaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence stipulait : "l'interdiction sera valable pendant une durée de douze mois dans les régions suivantes : Midi-Pyrénées, Gironde, Languedoc-Roussillon" la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société TMO aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société TMO à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait violé son obligation de non concurrence et de l'avoir condamné à payer à la société TMO la somme de 25 000 € de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE la clause de non concurrence litigieuse mentionnait qu'elle était applicable « dans les régions suivantes: MIDI PYRENEES, GIRONDE, LANGUEDOC ROUSSILLON » ; que la clause prévoyant une obligation de non concurrence dans trois « régions », et parce qu'il était manifeste qu'il s'agissait des trois régions du sud de la France et plus précisément de celle dans laquelle se trouve la société TMO et des deux régions limitrophes, Monsieur X... ne pouvait ignorer qu'en mentionnant la région « Gironde » qui n'existe pas la rédacteur du contrat de travail avait commis une erreur matérielle ne pouvant tromper aucune des deux parties sur l'étendue géographique de cette clause, que celle-ci devait donc s'appliquer à la région « AQUITAINE » , dans laquelle se trouve AGEN, siège de l'entreprise concurrente de la société TMO pour laquelle Monsieur X... a choisi de travailler.
ALORS QUE la clause de non concurrence qui apporte une restriction aux principes de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et à la liberté d'entreprendre, est d'interprétation stricte, de telle sorte qu'elle ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence stipulait que l'interdiction « sera valable pendant une durée de douze mois dans les régions suivantes : Midi-Pyrénées, Gironde, Languedoc Roussillon » ; et qu'en étendant, sous prétexte d'interprétation, cette interdiction à la région Aquitaine, non visée par la clause, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil.