Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-17.464

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er septembre 2005, Mme X... a signé avec la société Domaine d'Orphée un contrat à durée déterminée en qualité de technicienne de chenil dont le terme expirait le 31 janvier 2006 ; que le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée ; que la salariée a démissionné de ses fonctions le 18 août 2006 ; que courant octobre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Domaine d'Orphée au paiement d'heures supplémentaires sur la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 et voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'une partie des heures supplémentaires revendiquées par la salariée au titre des heures de gardiennage et lui allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient qu'à l'examen des bulletins de salaire de l'intéressée, une somme de 100 euros au titre du logement était comprise dans son salaire mensuel brut et que la mise à disposition d'un logement de fonction constituait donc un avantage en nature, justifié par ses fonctions qui nécessitaient sa présence sur place ; qu'elle en déduit que la société Domaine d'Orphée ne peut prétendre que ces heures de gardiennage venaient en compensation de cette mise à disposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 1er septembre 2005 qui mettait à la disposition de la salariée un logement mentionnait en son article 5 relatif au loyer : "la présente convention est consentie gracieusement en contrepartie des prestations de gardiennage de Mme Géraldine X... ", la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Domaine d'Orphée

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la démission de Mademoiselle X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif, D'AVOIR en conséquence condamné la société DOMAINE D'ORPHEE à payer à l'intéressée les sommes de 5.686,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 568,67 euros au titre des congés payés afférents et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS PROPRE QUE, « en droit la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, sans que pour autant pèse sur lui la charge de la preuve des heures supplémentaires ; que l'employeur doit quant à lui fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et notamment le décompte de ses horaires qu'il est tenu d'effectuer dans le cadre de la réglementation du travail ; que Mlle X... fait valoir que durant toute la période allant du mois de septembre 2005 au mois d'août 2006, alors qu'elle n'a bénéficié que d'un jour de repos par semaine, elle a effectué un très grand nombre d'heures supplémentaires, notamment de gardiennage, qui ne lui ont jamais été payées ; que la cour constate que les horaires de travail de la salariée, tels que prévus à son contrat, sur une base de 35 heures par semaine, étaient les suivants : dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; qu'elle ne disposait que d'une journée complète de repos, le lundi et de deux après-midi, le dimanche et le mardi ; qu'à l'appui de ses dires Mlle X... produit des tableaux détaillés de relevés d'heures travaillées de novembre 2005 à juin 2006 en indiquant que fin juin 2006, après que Mme Y... se soit rendue compte que les jours de repos hebdomadaire étaient obligatoires, il n'y a plus eu aucune heure ni supplémentaire, ni de gardiennage ; qu'au total il ressort de ces tableaux que Mlle X... revendique avoir effectué 827 heure