Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-20.293

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 2010), que M. X...a été engagé par la société Patrice Y... le 21 juillet 2003, en qualité d'ingénieur brevet ; que le 20 novembre 2006, un avenant au contrat de travail comportant une clause de non-concurrence a été signé ; que le salarié a remis sa démission à M. Z..., directeur du Cabinet Y... par lettre du 4 juillet 2007 ; que le salarié a été délié de la clause de non-concurrence par lettre de la société Y... du 27 juillet 2007 ; qu'estimant tardive cette renonciation, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité mensuelle pendant vingt-quatre mois, outre les congés payés afférents ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que les sociétés Cabinet Y... et Cabinet Y... brevets & stratégie faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, qu'il résultait des énonciations de la clause de non-concurrence que l'intention des parties avait été d'instituer comme point de départ du délai de dénonciation de la clause la prise d'acte de la démission par l'employeur, pris en la personne de M. Y... ; qu'elles ajoutaient que M. X...en était parfaitement conscient puisqu'il avait indiqué, sur la lettre du 4 juillet 2007, qu'il se tenait à la disposition de son employeur pour convenir d'un rendez-vous pour s'entretenir de sa décision, et que c'est à l'occasion de l'entretien qui avait eu lieu le 20 juillet 2007 entre les intéressés que M. Y... avait réceptionné de manière effective la lettre de démission ; qu'en se fondant sur le constat que la clause réservait à l'entreprise et non pas exclusivement à M. Y... , en sa qualité de PDG de la société Cabinet Y... , la possibilité de délier le salarié de son obligation, et qu'elle n'imposait nullement à ce dernier de remettre sa démission à M. Y... pour qu'elle soit effective, sans répondre à ces conclusions opérantes des sociétés Cabinet Y... et Cabinet Y... brevets & stratégie, de nature à établir que l'attitude adoptée par les parties à l'occasion de la démission éclairait leur intention commune d'instituer comme point de départ du délai de dénonciation de la clause la prise d'acte effective par l'employeur de la démission du salarié, de sorte que la remise en main propre à un salarié de l'entreprise, le 4 juillet 2007, était impropre à faire courir un tel délai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence ne court qu'à compter du jour où la notification de la démission a été portée à la connaissance effective de la personne habilitée à la réceptionner ; qu'en affirmant que M. X...avait remis effectivement sa démission le 4 juillet 2007 à l'entreprise, « valablement représentée par son directeur M. Z...», pour décider que le délai de quinze jours ouvert à l'entreprise pour libérer M. X...de son obligation de concurrence avait valablement couru à compter de cette date, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoir habilitant précisément ce dernier à recevoir la démission d'un salarié, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que les sociétés Cabinet Y... et Cabinet Y... brevets & stratégie faisaient expressément valoir, devant la cour, que la date de la réception effective de la démission n'était pas celle de la réception matérielle de la lettre, mais celle à laquelle il devenait possible à la personne habilitée d'y réagir utilement à savoir, en l'espèce, M. Y... et non M. Z..., mettant ainsi en évidence que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence ne pouvait valablement courir qu'à compter du jour où la notification de la démission avait été portée à la connaissance effective de la personne habilitée à y réagir utilement ; qu'en affirmant qu'il n'était ni contestable ni contesté que M. Z..., directeur de la société Patrice Y... consultants, était habilité à représenter la société, puisqu'il a signé en cette qualité le contrat de travail initial de M. X...le 21 juillet 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des sociétés Cabinet Y... et Cabinet Y... brevets & stratégie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que par courriel du 20 août 2007, M. X...s'était adressé à M. Y... dans les termes suivants : « Tel que je te l'avais indiqué lors de notre réunion du 20 juillet 2007 et tel que je l'avais également indiqué dès la remise de ma démission (4 juillet 2007) à Ludovic ainsi qu'à Patrick et à Franck, je suis déterminé à quitter le Cabinet pour des motifs personnels tel que je te l'avais déjà indiqué lors de notre conversa