Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-28.176

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joints les pourvois n° G 10-28.176, J 10-28.177, K 10-28.178, M 10-28.179, N 10-28.180, P 10-28.181, Q 10-28.182, R 10-28.183, S 10-28.184, T 10-28.185, U 10-28.186, V 10-28.187, W 10-280.188, X 10-28.189, Y 10-28.190, A 10-28.192 et B 10-28.193 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'accord d'établissement du 13 septembre 1989 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. X... et seize salariés de la société Cebal ont saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2008, conjointement avec le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine, pour obtenir, en application des dispositions d'un accord d'établissement du 13 décembre 1989 relatives à la majoration du salaire pour travail posté, le paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes, le conseil de prud'hommes retient que l'accord du 13 décembre 1989, toujours en vigueur, n'a pas été remis en cause par l'accord d'entreprise pris en application de l'accord de branche du 16 décembre 2004 redéfinissant la classification et les minima conventionnels ; que les salaires minima conventionnels en vigueur au 1er décembre 1989, auxquels les accords du 13 décembre 1989 font expressément référence, ne sont plus en vigueur depuis l'application des accords de branche du 16 décembre 2004 définissant de nouveaux critères et selon un horaire de travail intégrant le passage aux 35 heures ; que dès lors, les majorations de salaire telles que prévues par l'accord du 13 décembre 1989 ne peuvent plus recevoir application ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'accord du 13 septembre 1989, qui prévoyait une majoration de salaire pour travail posté, était toujours en vigueur, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si les nouveaux critères définissant les salaires minima issus des accords du 16 décembre 2004 prévoyaient des dispositions ayant pour effet d'entraîner la suppression de la majoration prévue au sein de l'établissement pour cette sujétion particulière liée au travail posté, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 octobre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Condamne la société Cebal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cebal à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun aux pourvois produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., et autres, et le syndicat CFDT chimie énergie.

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les exposants, à savoir les 17 salariés et le syndicat CFDT Chimie Energie de toutes leurs demandes de rappel de salaire et de les avoir condamnés aux dépens et d'avoir également débouté le syndicat CFDT Chimie Energie de sa demande de 1 Euro à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE sur l'application et l'applicabilité des accords du 13 décembre 1989 : Il convient préalablement de rappeler que les accords collectifs doivent être appliqués et interprétés au regard des dispositions légales et conventionnelles, voire des usages, en vigueur lors de leur conclusion. En l'espèce, il ressort du dossier et des débats qu'un protocole d'accord relatif aux rémunérations et aux rythmes de travail a été signé le 13 décembre 1989 entre les organisations syndicales (CGT-FO et CFE-CGC) et la SAS CEBAL, accord ayant pour objet "l'intégration totale de la prime d'équipe (2.5 %) et partielle de la prime de nuit (0.78 %) dans le salaire de base". Cet accord est ainsi libellé : "article 1 : pour le personnel posté, le salaire de référence de base sera égal au salaire de base en vigueur au 1er décembre 1989 majoré de 3.4 %. Article 2 : le salaire de référence de base, pour tout salarié posté, sera au moins égal au salaire de base mini conventionnel majoré du coefficient 1.03 et ce, en fonction des règles en vigueur à la date de l'accord pour les salaires mini et ancienneté. Ce coefficient intègre les 2.5 % de prime d'équipe et 0.78 % d'une partie de la prime de nuit. Article 8 : tableau résumé des différents éléments de paie selon horaire 3X8 : salaire de référence de base + ancienneté ; heures de nuit majorées de 31.72 % base 16