Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-26.958
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 10-26.958 et K 10-26.959 ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 1er de l'accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie du 16 janvier 1979, modifié par l'avenant du 2 juillet 1992, ensemble l'article 1er sur le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la région de Dunkerque ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société Nord Pesage à la suite du transfert de leur contrat de travail intervenu en 2002, ont démissionné en mai 2006 ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de l'intégralité de leurs droits, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire applicable la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise et condamner en conséquence l'employeur au paiement de primes d'ancienneté, les arrêts retiennent que les accords nationaux prévoient que les dispositions conventionnelles sont applicables aux activités de fabrication de matériel de pesage et contiennent, pour les entreprises à activités multiples, une clause d'attribution distinguant différentes situations selon la proportion dans le personnel de l'entreprise, du personnel concourant à la fabrication ; que selon cette clause, la convention est applicable, notamment lorsque le personnel concourant à la fabrication représente au moins 20 % de cet effectif et qu'en outre l'entreprise n'a pas opté après accord avec les représentants des organisations signataires de la convention ou, à défaut, des représentants du personnel, pour l'application de la convention collective correspondant à ses autres activités ; que la société Nord pesage, employant 21 % de ses salariés à la fabrication d'appareils de matériel de pesage et n'ayant pas entendu opter pour l'application d'une autre convention collective correspondant à ses autres activités, doit se voir appliquer la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les activités de fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie ( 34.02), ne figurent pas parmi celles pour lesquelles a été prévue la clause d'attribution instituée par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent la société Nord Pesage de sa prétention à voir juger que la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ne lui est pas applicable et condamnent cette dernière à payer à MM. X... et Y... des sommes à titre de prime d'ancienneté, les arrêts rendus le 30 septembre 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° J 10-26.958 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Nord Pesage.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société NORD PESAGE était soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise et d'avoir condamné cette dernière à verser à Monsieur X... un rappel de prime d'ancienneté de 1.050,94 € en application de la convention collective susvisée ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de M. X... en rappel de prime conventionnelle d'ancienneté : qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile il incombe aux juges du fond de rechercher si, au regard de l'activité principale de l'employeur, celui-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'en l'espèce, M. X... se prévaut de la convention collective de la métallurgie de la région de Dunkerque qui prévoit que son champ d'application professionnel est fixé par les accords nationaux de la métallurgie en vigueur ; que ces accords nationaux prévoient que les dispositions conventionnelles sont applicables aux activités de fabrication de matériel de pesage et contiennent, pour les entreprises à activités multiples, une clause d'attribution distinguant différentes situations selon la proportion dans le personnel de l'entreprise du personnel concourant à la fabrication ; qu'aux term