Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-15.132

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que M. X... a été engagé par la société AGS Paris, aux droits de laquelle viennent les sociétés de la Bongarde et Sofdi, en qualité d'inspecteur commercial "grands comptes", à compter du 1er novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juillet 2006, de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, puis a démissionné par lettre du 28 mai 2007 rappelant l'existence de ses réclamations tendant au paiement d'heures supplémentaires et dénonçant la mise en oeuvre d'un processus de harcèlement à son encontre ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que n'est dû que le paiement des heures supplémentaires effectuées avec l'accord de l'employeur ; que celui-ci faisait valoir qu'il n'entendait pas que des heures supplémentaires fussent effectuées à la faveur de l'organisation autonome de son temps de travail par M. X... et que, à la suite d'une réclamation du salarié, il avait exigé que «la plage horaire quotidienne applicable au personnel administratif sédentaire soit totalement respectée» pour limiter la plage horaire des rendez-vous de M. X... ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier si les heures supplémentaires précédemment effectuées l'avaient été au vu et au su de l'employeur et avec son accord au moins implicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 1 776,06 euros, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon les constatations de l'arrêt, M. X... a produit au soutien de sa demande «la photocopie de son agenda électronique entre 2001 et 2006 ainsi que des fiches de visite de déménagement comportant le nom et l'adresse des clients visités ainsi que l'heure à laquelle la visite s'est déroulée» ; que pour limiter le rappel d'heures supplémentaires à 138 heures sur les 6 000 heures demandées, l'arrêt retient que «l'examen des pièces produites par M. X..., notamment la photocopie de son agenda corroboré par les fiches de visite, permet à la cour d'appel de dire que les journées citées dans ses écritures comme étant des exemples d'heures supplémentaires constituent en réalité les seules journées au cours desquelles il a accompli des heures supplémentaires» ; qu'en s'abstenant ainsi sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a estimé que seule une partie des heures supplémentaires dont le salarié réclamait le paiement, avait été effectuée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt sur le chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les chefs de la rupture du contrat, qui n'en sont expressément que la conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que la lettre de démission du 28 mai 2007 n'impute pas la rupture à un prétendu non-paiement d'heures supplémentaires (un défaut de paiement n'y étant même pas invoqué) mais à un comportement de harcèlement écarté par la cour d'appel ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé ce document en violant l'article 1134 du code civil, en y trouvant prétendument une allusion au litige ultérieurement tranché par elle de savoir si les heures supplémentaires avaient été réglées ;

3°/ q