Chambre sociale, 15 mars 2012 — 10-25.852
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2010), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er février 1999 en qualité de VRP exclusif, puis promue conseiller clientèle, par la société CIPE reprise par la société ADT France, actuellement dénommée Stanley solutions de sécurité, a été licenciée, le 26 mai 2004, pour motif économique ; qu'elle a contesté le bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que la société Stanley solutions de sécurité fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome et qu'elle dote le licenciement d'une cause réelle et sérieuse notamment si elle a été indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, indépendamment de toute difficulté économique avérée ; que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement de Mme Z... avait été motivé non pas par des difficultés économiques, mais par une réorganisation en vue de sauvegarder l'activité et la compétitivité de l'entreprise, s'est fondée, pour retenir que la preuve de la nécessité de cette réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité de la société ADT France n'était pas rapportée, sur la constatation selon laquelle elle n'avait pas pu vérifier l'existence d'une baisse de productivité et de commandes, non plus que la perte de clients, c'est-à-dire sur des éléments caractéristiques de difficultés économiques ; qu'elle a, en se prononçant sur de tels motifs, violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge, dans le cadre de son contrôle du caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur ; que la cour d'appel, en omettant de rechercher si les mesures prises par l'employeur, relatives à la réorganisation de la partie commerciale de son activité, n'étaient pas justifiées par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, s'est bornée à indiquer que la société ADT France avait, entre autres éléments, produit différentes pièces afférentes à l'autorisation administrative de licenciement économique d'un salarié protégé, dont le contrat avait été rompu pour le même motif que Mme Z..., sans en faire la moindre analyse, lorsqu'il en résultait pourtant que l'inspecteur du travail aussi bien que le Ministre de l'emploi avaient jugé établie la réalité du motif économique invoqué ; qu'en considérant néanmoins que la société ADT n'établissait pas que sa réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le licenciement pour motif économique de la salariée était motivé dans la lettre de licenciement, non par des difficultés économiques mais par une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que la société ne fournissait qu'un seul élément non pertinent relatif à la sauvegarde de la compétitivité du groupe dont dépendait l'entreprise , a pu décider, sans statuer par des motifs inopérants et motivant sa décision, que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stanley aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stanley solutions de sécurité et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Stanley solutions de sécurité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ADT France à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement, à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QU' (…) en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un emp