Chambre sociale, 15 mars 2012 — 10-27.626
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 octobre 2010), que Mme X..., engagée le 1er avril 2005 par l'office public d'aménagement et de construction de Tours (l'Opac), en qualité d'agent administratif selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, promue attaché administratif principal et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du contentieux, a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'elle a été licenciée, le 17 février 2009, pour insuffisance professionnelle et a contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Opac fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages et intérêts pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en considérant que c'était de façon intentionnelle que l'Opac de Tours, qui en avait connaissance, n'avait pas mentionné sur les bulletins de paie les heures supplémentaires litigieuses, sans rechercher si Mme X... avait demandé de manière explicite et préalable d'effectuer les heures supplémentaires qu'elle avait accomplies et si l'employeur lui avait donné son accord, n'eût-il été qu'implicite, pour qu'elle effectue un si important volume d'heures supplémentaires et avait fait preuve de mauvaise foi dans ses réponses et les dispositions prises pour soulager la charge de la salariée lorsque celle-ci a fait valoir qu'elle prétendait effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ;
2°/ les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en condamnant l'Opac de Tours au titre du travail dissimulé pour mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures effectué par Mme X... à celui réellement effectué au motif qu'il résultait de l'article 3 du contrat de travail que celle-ci était dispensée de demander l'autorisation de faire des heures supplémentaires, quand le contrat de travail ne dispensait pas la salariée de demander l'autorisation à l'employeur d'effectuer un si grand nombre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de l'article 3 du contrat de travail, dont elle a rappelé les termes, que la cour d'appel a estimé que la salariée, eu égard à sa qualité de chef de service responsable du contentieux, était dispensée de demander l'autorisation de l'employeur pour effectuer des heures supplémentaires ; qu'ayant constaté que le volume fort important d'heures accomplies, non contesté par l'employeur et relevé avec précision par une badgeuse, n'était pas ignoré de la hiérarchie de la salariée et que l'employeur avait intentionnellement omis de mentionner ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaires, ce dont il résultait l'existence d'un travail dissimulé, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Opac fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages et intérêts à la salariée alors, selon le moyen :
1°/ que si en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur puis de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, il demeure qu'il ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les aptitudes professionnelles du salarié ; qu'en substituant son pouvoir à celui de l'employeur pour écarter toute insuffisance professionnelle de Mme X... et dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1du code du travail ;
2°/ que la mauvaise gestion d'un service par un salarié est constitutive d'une insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire après avoir pourtant constaté le manque d'information par Mme X... de ses supérieurs en septembre et octobre 2008, n'ayant pas permis qu'un projet de résolution sur la conduite à tenir soit présenté au conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L..1235-1 du code du travail ;
3°/ que la mauvaise exécution du contrat de travail par le salarié, constitutive d'une insuffisance professionnelle, n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ; qu'en écartant toute insuffisance professionnelle de Mme X..., faute de préjudice, la cour d'a