Chambre sociale, 15 mars 2012 — 10-21.069
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2010), que M. X..., engagé à compter du 28 août 2006 en qualité de pâtissier par M. Y..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a pris acte le 24 avril 2008 de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, estimant que cette rupture avait produit les effets d'un licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'un licenciement abusif et en conséquence de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que si les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indiquent leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience ; qu'en énonçant que par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, M. Romain X... avait demandé à la cour de constater, d'une part, que la rupture du contrat de travail était aux torts et griefs de l'employeur, et qu'elle s'analysait en un licenciement et, d'autre part, de condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires quand il ressortait du registre d'audience et des conclusions de M. X... déposées à l'audience du 29 mars 2010 que le salarié s'était borné à solliciter le report de l'audience et à ce qu'il lui soit donné acte que le dossier n'était pas en état d'être plaidé au jour de l'audience, soit à la date du 29 mars 2010, et qu'il n'avait pas pu déposer des écritures au soutien de son appel, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 459 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents d la cause ; qu'en énonçant que par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. Romain X... avait demandé à la cour de constater que la rupture était aux torts et griefs de l'employeur, qu'elle s'analysait en un licenciement et de condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires cependant qu'il ressortait des conclusions de M. X... du 29 mars 2010 que celui-ci n'avait sollicité que le report de l'audience et ne visait qu'à ce qu'il soit donné acte que le dossier n'était pas en état d'être plaidé, et qu'il n'avait pas pu déposer des écritures au soutien de son appel, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant, sur des éléments qui n'avaient manifestement pas été soumis au débat contradictoire des parties, pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture, de dommages-intérêts, et des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les mentions relatives aux prétentions des parties font foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en répétition de l'indu alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en énonçant que M. Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait puisqu'il ne produisait pas la photocopie du chèque n° 549 de 1 085,15 euros qu'il prétendait avoir été établi et remis à M. X... quand il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de M. Y... que ce dernier produisait aux débats en pièce n° 69, la photocopie du chèque n° 549 pour un montant de 1 085,15 €, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, que le salaire a été payé ; qu'en estimant, pour débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu, qu