Chambre sociale, 15 mars 2012 — 10-25.996

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 avril 1985 en qualité de sérigraphe par la société Etiq Etal, a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2008 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne répond pas à l'exigence légale de motivation car elle ne vise, pour cause première, que la perte d'un marché avec le client Métro, la perte d'un marché n'étant jamais une cause légitime de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonçait précisément que le licenciement était prononcé à titre principal en raison d'une mutation technologique, la cour d'appel qui l'a dénaturée, a violé le principe et le texte susvisés ;

Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ajoute que l'employeur ne justifie pas le motif pour lequel l'adoption d'un procédé de fabrication par impression numérique, remplaçant le procédé existant d'impression sérigraphique, participait de la sauvegarde de son entreprise, que nul document économique ne démontre en effet que la mise en service de cette nouvelle technologie a permis à l'entreprise d'éviter une baisse de son chiffre d'affaires ou de gagner des parts de marché ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les mutations technologiques constituent un motif économique autonome de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etiq-Etal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Etiq-Etal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ETIQ-ETAL à verser à Madame X... la somme de 9.285,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, avec demande d'avis de réception, en date du 16 décembre 2008, est annexée au présent arrêt ; que le conseil de la salariée fait observer, à bon droit, que ce courrier ne répond pas à l'exigence légale de la motivation car il ne vise, pour cause première, que la perte d'un marché avec le client Métro ; que la perte d'un marché n'étant jamais une cause légitime de licenciement économique, ce licenciement est nécessairement illégitime ; que la cour ajoute que l'employeur ne justifie pas le motif pour lequel l'adoption d'un procédé de fabrication par impression numérique, remplaçant le procédé existant d'impression sérigraphique, participait de la sauvegarde de son entreprise ; que nul document économique ne démontre en effet que la mise en service de cette nouvelle technologie a permis à l'entreprise d'éviter une baisse de son chiffre d'affaires ou de gagner des parts de marché ; que la cour, c'est sa conviction, dit qu'il ne s'agissait en fait que de supprimer les charges fixes de quatre postes de travail par l'acquisition d'une machine-outil performante, dont le coût n'est pas connu, ce, à seule fin d'accroître le bénéfice ; que, infirmant, le jugement est jugé sans cause réelle et sérieuse » ;

1) ALORS QU' il est expressément indiqué, dans la lettre de licenciement, que le licenciement de la salariée est motivé par une « mutation technologique liée à l'introduction de la technologie numérique en remplacement de la sérigraphie » ayant entraîné la suppression du poste de sérigraphe qu'elle occupait ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement « ne vise, pour cause première, que la perte d'un marché avec le client Metro », pour en déduire qu'elle ne répond pas à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2) ALORS QUE l'introduction d'une nouvelle tech