Chambre sociale, 15 mars 2012 — 11-13.390

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mai 2010), qu'engagée le 1er mars 2003 en qualité d'assistante de secrétariat par la société Acome Bureaux déco, Mme X... a, par une lettre du 3 novembre 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur, le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de statuer au vu des conclusions de l'employeur, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les conclusions d'appel du 18 mars 2010 avaient été remises à l'audience en date du 22 mars 2010 et avaient été soutenues oralement lors de celle-ci en l'absence de l'intimée et de son représentant, ce dont il résultait que ces conclusions d'appel n'avaient pas été préalablement communiquées à l'intimée défaillante ; qu'en se fondant pourtant, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la salariée de toutes ses demandes, sur les seules conclusions en date du 18 mars 2010 de la société appelante, non communiquées à l'intimée défaillante ou à son représentant, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été régulièrement convoquée à l'audience et n'avait pas comparu, la cour d'appel n'a pu méconnaître le principe de contradiction en se déterminant au vu des seules conclusions de l'employeur réitérées oralement à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en une démission et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et notamment en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectués par le salarié, ce dernier étant seulement tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en affirmant, pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission de la salariée, que cette dernière n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la salariée, qui n'avait pas comparu, n'apportait pas d'éléments de nature à étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions de la société ACOME BUREAUX DECO en date du vendredi 18 mars 2010, et d'AVOIR statué au seul vu desdites conclusions en l'absence de l'intimée lors de l'audience en date du 22 mars 2010,

AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy Y..., conseiller chargé d'instruire l'affaire ; par des conclusions en date du 18 mars 2010, remises à l'audience, puis soutenues oralement lors de celle-ci, la société ACOME BUREAUX DECO demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Jacqueline X... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, mais de la réformer en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Jacqueline X... constituait un licenciement abusif, condamné la société employeur à payer à la salariée un ensemble de sommes liées à cette constatation de licenciement illégitime et, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement prononcé postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Jacqueline X... est non avenu, de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée et qu'elle s'analyse en une démission, de dire et juger que Jacqueline X... n'a pas été victime de travail dissimulé ; en conséquence,