Chambre sociale, 13 mars 2012 — 10-26.209

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2010) que Mme X..., engagée le 18 septembre 1978 par l'association des amis de la maison de retraite et de soins d'Oberhausbergen (AMRESO BETHEL) en qualité de standardiste dactylographe, a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 janvier 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'association Amreso Bethel a reproché à Mme X... d'avoir mis en oeuvre un système illégal pour éviter de payer aux salariés des heures supplémentaires et qui consistait à faire "travailler des personnes normalement à mi-temps à temps plein sous couvert d'avenants successifs à leurs contrats de travail qui les faisaient passer d'un temps plein à un mi-temps et retour dans des conditions totalement irrégulières" ; qu'en décidant que l'association Amreso Bethel ne rapportait pas la preuve qu'un tel système était à l'origine d'un conflit social sans rechercher, ainsi que l'employeur le soutenait dans la lettre de licenciement, si Mme X... n'avait pas commis une faute pour avoir mis en place un système de rémunération illégal consistant dans la conclusion de contrats à durée déterminée venant en sus ou en remplacement temporaire d'un contrat à durée indéterminée pour payer à tort des heures supplémentaires, la cour d'appel a omis d'examiner l'ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'association Amreso Bethel insistait lourdement sur l'illégalité des pratiques consistant pour Mme X... à conclure des contrats à durée déterminée venant en sus ou en remplacement temporaire d'un contrat à durée indéterminée pour éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme X... avait créé un conflit social sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle avait commis une faute du seul fait qu'elle avait adopté un système illégal pour éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre des rappels d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la rémunération des heures supplémentaires est subordonnée à la condition qu'elles aient été accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur ; que l'association Amreso Bethel a fait valoir dans ses conclusions, que son conseil d'administration avait subordonné la rémunération des heures supplémentaires, par délibération du 9 mai2006, à la condition qu'elles aient été accomplies avec l'accord du conseil d'administration, ce qui n'était pas établi, et qu'il n'avait donné son accord à la rémunération des heures prétendument accomplies en 2005 que dans un souci d'apaisement ; qu'en décidant que Mme X... justifie de l'accomplissement d'heures supplémentaires par la production d'un décompte ‘‘écarts à dates'' sans répondre aux conclusions de l'association Amreso Bethel selon lesquelles les heures supplémentaires n'avaient pas été effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, en l'absence de décision du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires accomplies par la salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association des amis de la maison de retraite et de soins d'Oberhausbergen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour l'association des amis de la maison de retraite et de soins d'Oberhausbergen

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association AMRESO-BETHEL à payer à Mme Clarisse X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur le grief de créatio