Chambre sociale, 14 mars 2012 — 11-11.831
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur de fabrication par la société Arizona Chemical (la société) le 10 juin 1985 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que lui soient crédités quatre jours de congés, le paiement de primes de demi-paniers, un complément de prime d'ancienneté ainsi qu'une prime de médaille du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à une certaine somme au titre de la prime de médaille du travail, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janvier 1985 d'usage, et à ce titre non valablement dénoncé par l'employeur, cependant que, signé par ce dernier et les représentants des organisations syndicales, il avait bien la nature d'un accord collectif au sens de l'article L. 2232-31 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des documents qui lui étaient fournis et retenu que celui du 14 janvier 1985 ne constituait pas un accord collectif, le conseil de prud'hommes a exactement déduit de ses constatations, sans dénaturation, que la prime d'ancienneté résultait d'un usage fondé sur des notes de service de l'employeur et que cet usage n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme au salarié au titre des primes de demi-paniers, le conseil de prud'hommes retient que le livret d'accueil de l'entreprise a été appliqué durant une période susceptible d'être assimilée à un usage qui n'a pas été dénoncé et que ce document disposait que le personnel posté bénéficiait d'un demi panier de nuit pendant son arrêt, jusqu'à la fin de la durée conventionnelle de maintien de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord du 24 octobre 2007 ne subordonnait pas l'attribution de cet avantage à des conditions que ne remplissait pas le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 10 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 de la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 et l'article 1er de l'accord d'entreprise du 8 octobre 2009 ;
Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme au salarié à titre de rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes retient qu'un accord d'entreprise de juillet 2009, en réalité du 8 octobre 2009, applicable au 1er janvier 2010, dispose en son article 1er que la prime d'ancienneté est une majoration du salaire qui se calcule en pourcentage du salaire de base et qu'en calculant la prime sur le temps de travail effectif de ses salariés en tenant compte de leurs absences, la société n'a pas appliqué l'accord qu'elle a signé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 de la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, auquel l'accord d'entreprise ne déroge pas, prévoit qu'il est attribué une prime d'ancienneté calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce dont il résulte qu'elle est réduite en cas d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arizona Chemical à payer à M. X... la somme de 236,21 euros brut et de 183,60 euros net à titre de primes de demi-paniers et celle de 130,88 euros à titre de solde de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Arizona Chemical
PREMIE