Chambre sociale, 14 mars 2012 — 07-45.688

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juillet 2006 et 26 octobre 2007), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 14 mai 1999 par la société Tchip, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Vog, en qualité de coiffeuse ; que par deux accords intervenus les 22 juin 2000 et 23 janvier 2003, l'employeur a prévu le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos compensateurs ; que la salariée a, le 29 mars 2004, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, reconnaissance de son statut cadre et en paiement de diverses sommes ; qu'elle a démissionné de ses fonctions le 12 mai 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts liés aux pertes de salaire durant les arrêts maladie, maternité et accident de travail, et à communiquer à la salariée les fiches de paie rectifiées, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail et ses modalités d'application fait mention de ce qu'il a été conclu entre l'employeur et un délégué syndical ou un salarié mandaté par un syndicat représentatif, il appartient à celui qui conteste la qualité du salarié signataire de cet accord à négocier et à conclure un tel accord, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation et de l'inexactitude des mentions portées sur ledit accord ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à Mme Y..., qui contestait la qualité des signataires des accords collectifs des 22 juin 2000 et 23 juin 2003 conclus au sein de la société Groupe Vog avec Mme Z..., au nom du syndicat Force ouvrière (accord du 22 juin 2000), et avec M. A..., délégué syndical CFTC (accord du 23 juin 2003), de rapporter la preuve que Mme Z... n'avait pas été régulièrement mandatée par le syndicat CFTC et que M. A... ne disposait pas de la qualité de délégué syndical CFTC ; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ;

2°/ que le procès-verbal de scrutin versé aux débats par la société Groupe Vog et annexé à l'accord collectif du 22 juin 2000 faisant mention de ce que quarante-huit salariés avaient voté lors de la consultation du personnel de l'entreprise sur l'accord de réduction de la durée du travail au sein de la société Tchip et de ce que quarante-quatre de ces salariés avaient approuvé cet accord faisait preuve par lui-même de ce que l'accord avait été effectivement soumis au vote des salariés de cette société ; qu'en constatant que la société Groupe Vog avait produit le procès-verbal de scrutin relatif à la consultation des salariés sur l'accord des 35 heures tout en retenant que la société ne justifiait pas que l'accord avait été effectivement soumis au vote des salariés de la société Tchip, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et violé les articles 1134 et 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'engagement unilatéral de l'employeur portant sur les modalités de la réduction de la durée du travail s'impose aux salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que si les accords en date des 22 juin 2000 et 23 juin 2003 conclus au sein de la société Groupe Vog ne pouvaient avoir valeur d'accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail, ils avaient néanmoins valeur d'accords atypiques valant engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en décidant cependant que les accords invoqués par le Groupe Vog ne pouvaient permettre à l'employeur de compenser avec des jours de récupération de temps de travail les heures supplémentaires effectuées par les salariés après l'entrée en vigueur du dispositif sur les 35 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ;

4°/ que les plannings de Mme Y... faisaient expressément mention des repos pris par la salariée chaque semaine en dehors des jours fériés et que les bulletins de salaire de la salariée faisaient également m