Chambre sociale, 14 mars 2012 — 11-11.308
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 11-11. 308 et P 11-11. 372 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1976 de la société Sofetec, devenue Dalkia France, a exercé des fonctions syndicales à partir de 1979 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, sa rémunération, et sa formation, il a saisi la juridiction prud'homale, en 2008, de diverses demandes ; que la cour d'appel a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale entre 1979 et 2006, date à laquelle M. X... a été promu agent de maîtrise ;
Sur le pourvoi de la société Dalkia :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi de M. X... :
Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande visant à obtenir sa requalification au niveau 8 de la classification des agents de maîtrise, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il n'existe pas d'éléments laissant présumer la poursuite d'une discrimination à partir de début 2006, et d'autre part, qu'il est logique que M. X... démarre dans son nouveau statut d'agent de maîtrise au premier niveau de classification, à savoir le niveau 5 ;
Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime de discrimination prohibée ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu M. X... s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière jusqu'en 2006 et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande visant à être repositionné au niveau 8 de la classification prévue par l'accord collectif, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Dalkia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi n° P 11-11. 372, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Dalkia France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... avait été victime de discrimination syndicale entre 1983 et 2005 et d'avoir en conséquence condamné la société DALKIA à lui verser 19350 euros à titre de rappel de salaires et 1935 euros à titre de congés payés afférents, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que 1 euro au syndicat CGT-FE AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination syndicale L'article L. 1132-1 du Code du travail dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'Article L3221 3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » L'article L. 1134-1 du même Code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entre