Chambre sociale, 14 mars 2012 — 10-19.906
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 2010), que M. X... a été engagé le 4 mars 1998 par la société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice Gilbert Y... et Laurent Y..., devenue la SCP Y...-A..., en qualité de clerc significateur assermenté ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail du 19 octobre 2005 au 2 mai 2007, le salarié a repris son travail à la suite de l'avis d'aptitude du médecin du travail ; que s'estimant affecté à des tâches différentes de son précédent emploi, il a refusé ces modifications qualifiées de rétrogradation ; qu'il a été licencié le 30 mai 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement, alors selon le moyen, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi, après avoir constaté que « le surmenage du salarié est incontestable » et que les pièces versées aux débats « démontrent un état de stress du salarié en relation avec son travail », ce dont il résultait que le salarié établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il lui appartenait « d'établir que cet état est imputable à des actes positifs ou négatifs » de l'employeur, ce qu'il ne faisait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié au regard des pièces produites aux débats de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaque d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE
« Deux faits sont invoqués par le salarié : son état de surmenage dû à une modification imposée en 2005 et l'exigence, formulée à son retour de congé maladie, de le voir exécuter des tâches de signification ;
Pour qualifier le comportement de l'employeur de harcèlement, le salarié doit établir des faits répétés qui ont pour objet ou pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, dans les conditions prévues par l'article L 1152-1 du Code du Travail. Quant au premier grief, le surmenage du salarié est incontestable : il est attesté en particulier par le médecin du travail qui l'a décrit comme étant « au bout du rouleau » (lettre du médecin du travail du 18 octobre 2005) et par deux avis d'arrêt de travail mentionnant un état dépressif réactionnel (avis du 19 octobre 2006 et du 12 avril 2007). Ces pièces démontrent un état de stress du salarié en relation avec son travail ;
Mais pour être reproché à l'employeur comme faits de harcèlement, il appartient au salarié d'établir que cet état est imputable à des actes positifs ou négatifs de celui-ci, ce qu'il ne fait pas : le caractère professionnel de l'arrêt maladie du salarié n'a pas été retenu ; les horaires de travail tels qu'ils figurent sur les bulletins de paie ne mentionnent pas un nombre d'heures supplémentaires élevé ; ni le conseiller du salarié ni d'autres témoins ne relatent un comportement anormal de l'employeur dans les conditions d'exercice de son travail ; enfin le salarié n'établit pas qu'il ait fait part de ses difficultés ou des menaces sur son état de santé avant d'être en arrêt de travail ;
Le stress subi ou ressenti par lui ne suffit pas à caractériser un comportement pouvant être qualifié de harcèlement sans élément de fait complémentaire ;
Quant au second grief ; la modification apportée en 2007 aux conditions d'exercice de son travail apparaît comme le résultat d'une décision de l'employeur qui se rattache à son pouvoir de direction, et son affectation, deux jours par semaine à des tâches de signification, ne caractérise pas un fait susceptible de faire présumer un harcèlement, même si le salarié le présente ainsi » ;
ALORS QUE,
Dés lors que le salarié