Chambre sociale, 14 mars 2012 — 10-26.813

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Francis Moreau le 2 janvier 1991 en qualité de technicien perte d'exploitation, exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur de gestion depuis le 1er mai 1991 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 août 2000 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel des heures supplémentaires et des congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le salarié avait subtilisé les documents comptables dont il se prévalait à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant que ces documents, joints au tableau récapitulatif manuscrit produit par le salarié, étaient de nature à étayer sa demande du salarié, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur tiré de l'illicéité de ce moyen de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il n'avait jamais autorisé le salarié à accomplir des heures supplémentaires ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande du salarié, que le salarié produisait un tableau récapitulatif manuscrit ainsi que des documents faisant état d'une durée de travail supérieure aux 46 heures hebdomadaires pour lesquelles il était rémunéré, sans constater l'existence d'un accord de l'employeur pour la réalisation des heures supplémentaires dont le salarié sollicitait le paiement, accord dont la réalité était démentie par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve venant contredire ceux produits par le salarié et établir qu'il s'était opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire que les propos injurieux contenus dans les lettres du 20 avril et 7 mai 2000 ne peuvent plus être sanctionnés, l'arrêt retient qu'ils sont couverts par la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits postérieurs au 27 avril 2000 pouvaient donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Francis Moreau

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Francis MOREAU à lui verser les sommes de 4. 573, 47 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 475, 34 € au titre des congés y afférents, 13. 720, 41 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1372, 04 € à titre de congés payés y afférents, 45. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour l'ensemble des préjudices, 6. 860, 21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que Monsieur Michel X... a été embauché par le cabinet Francis MOREAU le 2 janvier 1991 par contrat à durée déterminée en qualité de technicien perte d'exploitation pour une durée de deux mois qui a été prorogé jusqu'au 30 avril 1991 et auquel a succédé le 1er mai suivant un contrat à durée indéterminée avec la quali