Chambre sociale, 14 mars 2012 — 10-28.413
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R10-28. 413 à U 10-28. 416, W 10-28. 418, X 10-28. 419 et Z 10-28. 421 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et six autres salariées de la société Touques Deauville exploitation ont été licenciées pour motif économique les 13 et 27 juillet 2006, suite à la cessation d'activité de l'employeur ; que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire le 6 septembre 2006 et M. Y... nommé en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent, d'une part, que le refus d'autorisation de fonctionner est lié à un niveau général de qualité estimé insuffisant par le conseil général dans les divers domaines évoqués et à une intégration jugée encore trop importante entre la copropriété et la société assurant des services à domicile et non à une faute particulière de l'employeur lequel a tenté de remédier au cours de l'instruction de son dossier aux diverses objections soulevées et, d'autre part, que ces efforts avaient été estimés suffisamment significatifs par le rapporteur du dossier pour que celle-ci émette un avis favorable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'employeur était due à une carence fautive n'ayant pas permis d'obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mmes X..., Z... et A... tendant à la requalification de leurs contrats à temps partiel en contrats à temps complet, les arrêts retiennent, d'abord, pour Mme X... que le seul élément produit, ses bulletins de paie, font effectivement apparaître sur la courte période en cause, août à décembre 2004, une variation du nombre d'heures travaillées et que si elle a travaillé les 130 heures prévues au contrat en octobre et novembre 2004, elle a travaillé à temps complet en août et décembre et 148 heures en octobre ; ensuite, pour Mme Z... que ses bulletins de paie font apparaître que de janvier 2004 à juin 2006, elle a toujours travaillé 142 heures excepté de mai à septembre 2005 où elle a travaillé à temps complet. et, enfin, pour Mme A... que ses bulletins de paie font apparaître qu'elle a toujours été rémunérée pour 130 heures mensuelles hormis en avril, juillet et août 2005 où elle a été payée sur la base d'un temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les trois salariées avaient accompli des heures complémentaires portant leur durée de travail, pendant plusieurs mois, à temps complet et excédant, pour l'une d'entre elles, le seuil du dixième de la durée mensuelle du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils rejettent les demandes de Mmes X..., Z... et A... tendant en la requalification de leurs contrats à temps partiel en contrats à temps complet, les arrêts rendus le 22 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Touques Deauville exploitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Touques Deauville exploitation à payer à Mmes A..., B..., C..., X..., D..., E... et Z..., la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits aux pourvois n° s R 10-28. 413 à U 10-28. 416, W 10-28. 418, X 10-28. 419 et Z 10-28. 421 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes X..., D..., Z..., B..., C..., A... et E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Madame V et les autres salariées a été licenciée à r