Chambre sociale, 14 mars 2012 — 10-28.335

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 septembre 2002 par la société Point P et occupant en dernier lieu les fonctions de vendeur, a été licencié pour faute le 14 mars 2007 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a bénéficié de trois augmentations sans verser de pièce relative à une progression moindre que celle de ses collègues ; que la rémunération mensuelle de 1 350 euros évoquée lors d'une réunion du comité d'entreprise intéressait des jeunes embauchés à l'issue d'une formation de deux années sous contrat par alternance non suivie par l'appelant ne se trouvant pas dans une situation objectivement identique et, d'autre part, qu'une attestation mentionnant "des critiques et moqueries" de la part de certains responsables n'est pas circonstanciée et n'indique pas de répétition permettant de présumer d'un harcèlement moral ; que les deux dépositions par main-courante des 12 juin et 6 septembre 2006 relatant des mots ou menaces de la part de collègues sont insuffisantes à faire présumer un harcèlement moral ; qu'aucun remplacement de dernier moment n'est établi ; que les faits invoqués au seul fondement d'un harcèlement moral ne sont pas présumés au vu du dossier et que la Halde, destinataire de nombreuses pièces inhérentes ou non au licenciement, a clos le dossier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'évocation comme motif de licenciement des doléances du salarié reposant sur un harcèlement moral, non retenu, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Point P à payer à M. X... les sommes de 121,13 euros et 12,11 euros au titre de retenues non justifiées sur salaire, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Point P aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Point P à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience pu