Chambre sociale, 14 mars 2012 — 10-27.809
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 novembre 1996, en qualité d'analyste de crédit par la société CDR finance, aux droits de laquelle vient la société CDR ; que le 8 avril 2005 la société CDR a signé une convention d'assistance avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) prévoyant la gestion résiduelle des activités par cette dernière à compter du 1er janvier 2007 ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions de management/ responsable, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 18 décembre 2006 ;
Attendu que pour dire illicite le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'activité de la société CDR à la CDC et condamner la société CDR à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que même si la convention d'assistance signée entre les parties prévoit que la CDC agira dans les dossiers résiduels pour le compte et sur instruction du CDR, les actifs du Crédit lyonnais n'étant pas transférés à la CDC, il apparaît qu'en réalité, en transférant la gestion de son activité de défaisance, la société a transféré l'activité relevant de sa fonction économique même, transfert pour lequel les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail avaient vocation à recevoir application ;
Attendu, cependant, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la poursuite d'une même activité dans le cadre d'une mission d'assistance technique ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société CDR
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'activité de la société CDR à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est illicite, et condamné la société CDR à verser au salarié les sommes de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La SA CDR a été constituée au terme d'un protocole d'accord conclu le 5 avril 1995 entre l'État français et le Crédit Lyonnais avec pour objectif exclusif de valoriser et ou de liquider l'ensemble des actifs qui lui ont été transférés. En 1995, lors de la création de la SA CDR, le portefeuille d'actifs à réaliser confié à la SA CDR s'élevait à 28, 3 milliards d'euros. Ce portefeuille consistait en plusieurs milliers de créances, en un patrimoine immobilier de 900. 000 m2 de foncier bâti constitué de caves, de parkings, de sièges sociaux, de 45 hôtels, de 29 golfs, de 849 ha de terrains à construire en France et à l'étranger, de 56 participations majoritaires, 600 participations minoritaires de sociétés cotées ou non. Ce transfert comportait également 2600 dossiers contentieux, étant observé que d'autres dossiers contentieux sont apparus plus tard. La Cour des comptes, dans un rapport annuel, rappelle que la SA CDR avait reçu po