Chambre commerciale, 20 mars 2012 — 11-14.136
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10. 039), que M. X...a conclu, le 18 février 1997, avec Mme Y..., agent immobilier, un contrat qualifié de " contrat d'agent commercial ", aux termes duquel M. X...devait procéder à la recherche de propriétaires, vendeurs et acquéreurs de terrains et bâtiments pour le compte de l'agence immobilière, moyennant une commission sur les transactions réalisées ; que l'URSSAF, saisie par M. X..., a estimé que l'activité de ce dernier relevait du champ d'application du régime général et informé Mme Y... qu'elle devait procéder, à compter du 1er avril 2001, à l'affiliation de M. X...au régime général et au paiement des cotisations afférentes ; que Mme Y... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait le statut d'agent commercial et qu'il ne pouvait être affilié au régime général en qualité de salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux seules règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors, M. X...ayant fait valoir que les parties au contrat du 18 février 1997 avaient à tort conclu celui-ci sous le régime des agents commerciaux, ce qui ne pouvait légalement se faire puisqu'en matière immobilière, la recherche de clientèle et la conclusion de mandats de vente ne peut avoir lieu que par des intermédiaires soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, soit les agents immobiliers ou bien par des acteurs qui sont leurs salariés, l'arrêt attaqué, qui s'est attaché à déterminer si M. X...avait dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale et de celui de l'article L. 8221-6 du code du travail exercé ses activités dans le cadre d'un lien de subordination avec Mme Y..., a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, en retenant que M. X...avait exercé son activité de négociateur immobilier dans le cadre légal des agents commerciaux, a violé les dispositions de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce, ensemble celles de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles L. 1211-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. X...avait effectivement accompli pendant plusieurs années des prestations de négociateur immobilier pour le compte de l'agence immobilière Du Pont que dirigeait Mme Y..., n'a pu décider que celui-ci avait mené cette activité en toute indépendance selon des motifs inopérants dès lors qu'il était soumis aux directives de Mme Y..., seule détentrice de la carte d'agent immobilier, et a, par suite, violé les articles L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce, ensemble celles de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles L. 1211-1 du code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. X...avait été inscrit au registre spécial des agents commerciaux jusqu'à sa radiation effective le 31 mars 2001 et qu'il lui avait été délivré à ce titre une carte professionnelle, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée, non à la qualification donnée au contrat par les parties, mais à l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits constatés, pour déterminer si M. X...avait exercé ses activités dans le cadre d'un lien de subordination avec Mme Y... ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le contrat prévoyait l'exercice de la profession en pleine indépendance dans l'intérêt commun des parties et retient que les attestations produites par Mme Y... démontrent que M. X...ne recevait aucune directive de la part de la propriétaire de l'agence et qu'il organisait son temps de travail en fonction de ses rendez vous, sans aucun horaire de travail fixe ni imposé ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que M. X...ne pouvait être affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de salarié ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...avait le statut d'agent commerci