Chambre sociale, 22 mars 2012 — 10-12.808
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1991 par la société Aid computers SA, qui constitue un groupe avec la Holding Aid invest et une autre société, en qualité de directeur de son bureau de Cologne (Allemagne) ; que le 1er juillet 1996, il est devenu mandataire social de la filiale allemande de l'employeur, la société Aid computers AG, dont il lui a été attribué 15 % des parts sociales ; que le 30 septembre 1997, le salarié a signé trois protocoles d'accord : l'un avec la société Aid computers AG aux termes duquel il démissionnait de son mandat social à cette date, l'accord réglant les conditions de cette démission ; un autre avec la société Aid invest SA réglant à la même date les conditions du transfert à cette société des actions nominatives qu'il détenait dans la société Aid computers AG ; un autre encore avec la société Aid computers SA, aux termes duquel celle-ci s'engageait à régulariser dans un délai de six mois auprès des organismes de retraite en France, les cotisations qui auraient dû être versées pour sa retraite durant sa présence dans les différentes sociétés du groupe Aid computers, du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1997 ; que par lettre du 10 juin 1998, l'URSSAF de Paris a informé la société Aid computers SA de l'impossibilité de régulariser les cotisations vieillesse du salarié qui, ne pouvant être considéré comme ayant été détaché en Allemagne, aurait dû, durant son activité dans ce pays, être soumis à la législation allemande par application du principe de territorialité des lois ; que la caisse interprofessionnelle de retraite des cadres CIRICA et la RESURCA Institution ARRCO ont également fait connaître à la société que la régularisation de la situation de l'intéressé ne pouvait être effectuée que dans le cadre d'une extension territoriale incluant l'ensemble des salariés ayant travaillé en Allemagne pour la société, y compris les salariés allemands dont les cotisations ont été acquittées conformément à la législation allemande ; que l'exécution de l'accord de transaction du 30 septembre 1997 s'avérant impossible, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution de la transaction du 30 septembre 1997, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention dépourvu d'objet et de cause, notamment parce ce que son exécution est ab initio impossible, est nulle ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse du 30 septembre 1997 avait pour objet la régularisation auprès des organismes sociaux français des cotisations retraite qui auraient dû être versées pour M. X... au titre de l'activité exercée par lui entre 1991 et 1997 en Allemagne ; que par un courrier du 10 juin 1998 produit devant la cour d'appel, l'URSSAF a cependant expliqué à la société exposante qu'en vertu du principe de territorialité des lois, M. X... ne relevait pas des régimes d'assurance vieillesse français au titre de son activité exercée en Allemagne, de sorte qu'aucune régularisation n'était possible auprès des organismes français, M. X... étant soumis à la législation allemande ; qu'en se bornant à constater que l'exécution de la transaction litigieuse était impossible, tout en condamnant la société Aid computers pour défaut d'exécution de cette transaction, sans rechercher si cette transaction n'était pas nulle pour défaut d'objet et de cause, dès lors que l'obligation y souscrite était ab initio d'exécution impossible, aucune cotisation n'ayant dû être versées aux organismes sociaux français à raison de l'activité professionnelle exercée par M. X... en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1129 et 1131, 1147 et 1148 du code civil ;
2°/ qu'une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation, sachant que les transactions se renferment dans leur objet et qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'ainsi, est nulle faute d'objet la transaction dont l'objet était inexistant au moment de sa formation ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse énonçait que M. X... a exercé son activité de salarié en Allemagne au point qu'il y «paye ses impôts par retenue à la source en Allemagne et les cotisations maladies» (transaction p.1 §8), et que l'employeur s'était «engagé à régulariser auprès des organismes de retraite en France les cotisations à la retraite qui auraient du être versées pour Monsieur Jean-Georges X...» (transaction p.1 §15) ; qu'en se bornant à relever que l'exécution de cette transaction était impossible, tout en condamnant la société Aid computers pour défaut d'exécution de ladite transaction, sans rechercher si cette transact