Chambre sociale, 22 mars 2012 — 11-11.814

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, ordonne la jonction des affaires U 11-11. 814, V 11-11. 815, W 11-11. 816, X 11-11. 817, Y 11-11. 818, Z 11-11. 819, A 11-11. 820 et B 11-11. 821, D 11-11. 823, E 11-11. 824, F 11-11. 825, H 11-11. 826, G 11-11. 827, J 11-11. 828, K 11-11. 829 et M 11-11. 830, T 11-11. 836, U 11-11. 837, V 11-11. 838, W 11-11. 839, X 11-11. 840, Y 11-11. 841, Z 11-11. 842 et A 11-11. 843, D 11-11. 846, E 11-11. 847, F 11-11. 848, H 11-11. 849 et G 11-11. 850 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'en application de l'accord du 24 juin 1999, relatif à la durée du travail, signé par six sociétés d'économie mixte d'autoroutes, dont la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999, mettant en place une modulation du temps de travail sur la base de 1 596 heures de travail effectif par an pour les salariés non postés, la durée hebdomadaire ne pouvant " être inférieure à 24 heures et à trois jours de travail, et excéder 42 heures et cinq jours de travail ; que M. X... et vingt-huit autres salariés estimant qu'ils travaillaient en moyenne plus de 35 heures par semaine, alors qu'ils étaient rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 35 heures, ont saisi, le 12 décembre 2008, avec le syndicat CGT/ ASF/ DRE Orange, la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire ;

Attendu que pour condamner la société ASF à payer aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et 13e mois, et au syndicat des sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 2-1 de l'accord-cadre inter SEMCA du 24 juin 1999 fixe la durée du travail en moyenne annuelle des salariés non postés 3x8, pour une durée annuelle brute de 1 820 heures (35 heures x 52 semaines) ou mensuelle de 151, 67 heures, qui correspond à une durée annuelle de 1 645 heures de temps de travail effectif ; qu'il a été convenu pour ces salariés de fixer le temps de travail effectif à 1 596 heures par an ; que les salariés procèdent à un calcul différent en partant de la base de 1 820 heures de laquelle ils déduisent les 25 jours de congés payés et les 11 jours fériés, ce qui donne 1 568 heures ; qu'en conséquence, la durée hebdomadaire moyenne pour cette catégorie de salariés était de 35, 625 heures par semaine, alors qu'il résultait de leurs feuilles de salaire qu'ils n'étaient rémunérés que pour 35 heures ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire de travail théorique des salariés, sans déterminer le nombre d'heures effectivement travaillées par les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et les autres défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit, à l'appui des pourvois n° U 11-11. 814, V 11-11. 815, W 11-11. 816, X 11-11. 817, Y 11-11. 818, Z 11-11. 819, A 11-11. 820 et B 11-11. 821, D 11-11. 823, E 11-11. 824, F 11-11. 825, H 11-11. 826, G 11-11. 827, J 11-11. 828, K 11-11. 829 et M 11-11. 830, T 11-11. 836, U 11-11. 837, V 11-11. 838, W 11-11. 839, X 11-11. 840, Y 11-11. 841, Z 11-11. 842 et A 11-11. 843, D 11-11. 846, E 11-11. 847, F 11-11. 848, H 11-11. 849 et G 11-11. 850, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Autoroutes du Sud de la France

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la société ASF à payer aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et 13ème mois, et au syndicat CGT/ ASF/ DRE/ ORANGE des sommes à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2-1 de l'accord-cadre inter SEMCA 24 juin 1999 fixe la durée du travail en moyenne annuelle des salariés non postés 3x8, pour une durée annuelle brute de 1820 heures (35 heures x 52 semaines) ou mensuelle de 151, 67 heures, qui correspond à une durée annuelle de 1645 heures de temps de travail effectif ; qu'il a été convenu pour c