Chambre sociale, 22 mars 2012 — 10-17.988

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010), que M. X... a été engagé par la société Global Equities le 24 mars 2003 en qualité de directeur, responsable des ventes sur les marchés dérivés ; qu'il était rémunéré par le versement d'un salaire fixe et d'une part variable calculée en fonction de l'activité de son équipe de vendeurs ; que par suite d'un désaccord sur l'assiette des commissions entrant dans sa rémunération, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2007 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant du rappel de salaire qui lui était dû à une certaine somme outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de contestation émise par le salarié ne saurait valoir acceptation de la décision unilatérale de son employeur de modifier, en contradiction avec les prévisions contractuelles, les modalités de calcul de son revenu variable ; que, en l'espèce, en se fondant cependant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que le chiffre d'affaires réalisé par certains salariés qui devaient être intégrés dans son équipe soit inclus dans l'assiette de son propre commissionnement, sur la circonstance qu'il avait eu connaissance que l'employeur ne les avait pas inclus dans ladite assiette mais qu'il n'avait pas élevé de contestation ou de réclamations préalables auprès de sa hiérarchie, de sorte qu'il était réputé avoir renoncé à critiquer toute modification unilatérale ainsi effectuée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en n'ayant pas apprécié l'activité réellement exercée par MM. Y..., Z... et A..., affectés au « Desk Indices et taux » pour les deux premiers et au marché des « Futures » pour le troisième, et en se contentant de relever qu'ils ne figuraient pas sur la liste annexée au contrat de travail de M. X..., lequel avait pourtant expressément « la responsabilité de constituer et d'animer une équipe dont les membres étaient choisis par lui seul », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions de ces vendeurs ne relevaient pas, pour autant, de son service, de sorte que le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient aurait dû également servir de base à son commissionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, habilité par son contrat de travail à constituer et animer une équipe de vendeurs choisis par lui seul, n'a jamais formulé, pendant près de trois ans, la moindre prétention à voir intégrer les trois autres salariés, dont il connaissait l'existence, dans cette équipe, la cour d'appel a pu en déduire que les stipulations contractuelles relatives à la détermination du périmètre de son commissionnement ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'embauche par la société Global Equities de vendeurs non affectés au service de M. X... et exerçant pourtant des fonctions justifiant cette affectation n'avait pas causé à celui-ci un préjudice constitué par une diminution indue de sa rémunération variable et si, le cas échéant, ce préjudice, résultant ainsi de la faute de l'employeur, ne devait pas être considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles et l'imputabilité de la rupture à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le juge qui constate que l'employeur a, sans avoir recueilli l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire qu'est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ce même salarié ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément relevé que la société Global Equities n'avait pas versé à M. X... la rémunération qui lui était contractuellement due et que ce manquement était fautif, sans toutefois en déduire que cette même faute était de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que le juge qui relève que les manquements imputés à l'employeur sont établis est tenu, pour décider que la prise d'acte produit les effets d'une démission