Chambre sociale, 22 mars 2012 — 10-22.763
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1992 en qualité de monteur dépanneur par la société LMFR, devenue la société ATF ; qu'ayant été licencié le 14 novembre 2005 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ; que la société ATF a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2007, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors que le contrat de travail prévoyait une prime forfaitaire mensuelle de panier de 860 francs (131 euros), l'intéressé ne démontrait pas que les indemnités versées étaient inférieures à cette somme ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il lui avait été précisé par le salarié, la prime contractuelle de repas fixée à 8, 60 euros n'avait pas été réduite unilatéralement à 7, 50 € à compter du 1er septembre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités à payer à M. X... le somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un solde de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande tendant à voir déclarer ces condamnations opposables à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST.
AUX MOTIFS QUE Mr X... conteste les faits reprochés. Il met en doute la sincérité des témoignages produits émanant soit d'un ancien fondateur et actionnaire de la société soit de collègues salariés repris dans la nouvelle société de celui-ci ; qu'il précise que les appels relevés sur son portable proviennent de sociétés non clientes mais dont ses prestations ont cependant étaient facturées par la société ATF ; qu'il critique le constat tardif et non probant estimant que ni le travail non déclaré ni le détournement de clientèle ne sont établis ; qu'en application de l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1 et L1234-1 du même code, qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'à l'appui des faits invoqués sont produits d'une part un constat des appels téléphoniques relevés sur l'appareil attribué à Mr X... d'autres part des attestations qu'en ce qui concerne les appels, objet du constat d'huissier du 30 mars 2006 dont la réalité n'est pas contestée, seule leur interprétation et leur portée étant discutées ils démontrent notamment que les établissements Au Petit Bistrot et le Pince Crabe n'étaient pas répertories comme clients par l'employeur, la facturation postérieure n'ayant eu pour objet que de régulariser la situation après que ce dernier