Chambre sociale, 22 mars 2012 — 10-23.002
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 16 août 2000 par Mme Y... en qualité de chauffeur livreur suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 73,67 heures ; qu'elle a été victime en novembre 2000 d'un accident du travail ; qu'à l'issue de son arrêt de travail et aux termes de deux visites de reprise organisées respectivement les 3 et 22 novembre 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à un poste de chauffeur livreur mais apte à un poste administratif sans manutention ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicale par lettre du 20 décembre 2004 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi que de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à une certaine somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen :
1°/ que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la prise de poste s'effectuait au siège social de l'entreprise, ce dont il résulte que le temps du trajet entre le domicile de la salariée et ce siège social présentait un caractère habituel ; que dès lors, en retenant que la durée du travail effectif commençait à 6 h 30/7h., horaire auquel la salariée, sans être à la disposition de l'employeur, quittait son domicile pour se rendre au siège de l'entreprise où s'effectuait la prise de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, serait-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la tournée de Madame X... était compatible avec l'horaire contractuel de travail ; qu'elle produisait, au soutien de cette affirmation, l'attestation de Madame Z..., salariée chargée d'effectuer la tournée de Madame X... suite à l'arrêt de travail de cette dernière, laquelle confirmait que la durée effective de cette tournée correspondait à la durée mentionnée dans le contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, sans viser, ni analyser, serait-ce sommairement, l'attestation précitée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est intervenu en violation de la législation protectrice sur les accidents du travail et de le condamner à payer diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement d'un salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; en l'espèce, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à un poste de chauffeur mais apte à un poste administratif sans manutention ; l'employeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3-5) qu'il n'existait au sein de l'entreprise qu'un seul poste administratif et que ce poste était pourvu, de sorte que le reclassement de la salariée était impossible ; en affirmant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la structure des emplois de l'entreprise qui ne comportait aucun poste administratif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15 du Code du travail ;
2°/ que ne commet pas de manquement à son obligation de reclassement l'employeur qui se trouve dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié du fait même des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la situation économique catastrophique de l'entreprise qui avait été contrainte de cesser son activité quelques jours après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que sous couvert de grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement ;
PAR C