Chambre sociale, 22 mars 2012 — 10-27.824
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 13 janvier 2003, Mme X... a été liée à la société Groupe conseil assurances formation par six contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur de gestion ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein ;
1/ Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que des planning annuels lui ont bien été communiqués puisqu'il est même justifié pour certains qu'elle en a demandé confirmation, qu'elle ne justifie pas avoir été objectivement empêchée par son employeur de concilier ses plannings horaires avec un autre emploi et qu'il est même établi par les attestations régulières de plusieurs collègues formateurs qu'ils dispensaient des cours dans d'autres établissements et que la société organisait les plannings en conséquence ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que même planifiés, les horaires de travail faisaient l'objet de modifications, ce qui ne lui permettait pas d'avoir suffisamment de visibilité sur son emploi du temps, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
2/ Sur le pourvoi incident de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu l'article 9. 2. 2 de la convention collective des organismes de formation ;
Attendu, selon ce texte, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salaire à prendre en considération pour la fixation des différentes indemnités sera déterminé à partir de la moyenne des trois derniers mois, soit 1 532, 66 euros ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois ou à 1 532, 66 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté mademoiselle X..., salariée, de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, en conséquence, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, d'AVOIR fixé le salaire de mademoiselle X... des trois derniers mois à la somme de 1. 532, 66 €, et d'AVOIR condamné la société Groupe Conseil Assurances Formation, employeur, à payer à celle-ci les sommes de 1. 532, 66 € à titre d'indemnité de licenciement, 3. 065, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306, 53 € pour congés payés afférents, 1. 532, 66 € à titre d'indemnité de requalification, 704, 16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 9. 195, 96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une exacte analyse et appréciation des relations contractuelles entre les parties que le conseil des prud'hommes a requalifié le lien contractuel en contrat à durée indéterminée à temps partiel en retenant que sur les six contrats à durée déterminée deux seulement avaient été signés par