Chambre sociale, 22 mars 2012 — 11-11.529

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.361), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié le 10 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement de sommes au titre d'un compte épargne-temps ;

Attendu que pour fixer à l'année 2003 l'ouverture du compte épargne-temps du salarié et limiter à la somme de 11 230,54 euros le montant dû à ce titre, l'arrêt retient que les documents que le salarié produit pour justifier de l'alimentation du compte à compter de l'année 2000, constitués de la copie de lettres qu'il se serait adressées chaque année, de 2000 à 2005, en sa qualité de directeur pour se notifier à lui-même le montant des heures et jours portés au crédit de son compte épargne-temps, n'ont pas date certaine et ne correspondent pas au document exigé par l'accord, à savoir la demande écrite individuelle du salarié mentionnant précisément quels sont les droits qu'il entend affecter au compte épargne-temps ; que les divers autres documents que le salarié produit, en copie, et dont il affirme, sans le démontrer, qu'il s'agit de documents approuvés par l'employeur, ne peuvent constituer une preuve des sommes qu'il a entendu verser sur son compte dès l'année 2000 ;

Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence et à l'alimentation d'un compte épargne-temps, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait des pièces auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence et de l'alimentation du compte épargne-temps sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'association L'Arbre de vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association L'Arbre de vie et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de paiement des sommes de 82 382,11 € et de 8 879,24 € au titre de son compte épargne temps, outre les congés payés y afférents, et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 1er avril 1999 un accord de branche a été conclu instaurant le CET et prévoyant en son article 16 que : - le compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps, - le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois, le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle, il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié ; que l'accord du 7 décembre 1999 propre à l'établissement dirigé par Alain X... et non limité dans le temps, renvoie expressément à l'accord de branche relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; qu'il stipule, en son article 7, que le directeur, non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, et éventuellement les affecter à un compte épargne temps ; que l'article 15 de ce même accord du 7 décembre 1999 prévoit l'instauration d'un compte épargne temps dans les conditions prévues aux articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999 ; que les modalités pratiques de mise en place de ce compte épargne temps ont été négociées dans l'entreprise ; que l'accord signé le 24 avril 200